Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2508646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 juillet 2025 et le 15 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Lemkhairi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 25 juin 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Les décisions portant obligation de quitter le territoire et d’interdiction de retour sur le territoire sont entachées d’incompétence ; elles sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur de droit ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Un mémoire produit par M. A… a été enregistré le 20 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 25 septembre 1986, est entré en France en 2017 muni d’un visa court séjour valable du 7 février 2017 au 23 mars 2017. Par un arrêté du 25 juin 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B… C…, en sa qualité d’ajointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il expose les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, ainsi que sa situation familiale. Dans ces conditions, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis février 2017 et y travaille depuis avril 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il ne démontre pas avoir noué des liens personnels particulièrement significatifs au cours de son séjour sur le territoire français. S’il soutient avoir présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 mai 2024, il n’en justifie pas par la pièce qu’il produit au dossier sans rapport avec une telle demande, dont il n’a en outre pas fait mention au cours de son audition par les services de police. En outre, le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il aurait vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
8. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Yvelines a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… d’une telle interdiction.
9. D’autre part, il ressort également des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de revenir sur le territoire français, de la durée de présence en France de M. A… et de ses liens avec la France. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, et bien que M. A… ne représente pas par sa présence en France une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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