Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2025, n° 2502331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502331 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre à l’administration de le convoquer à nouveau.
Il soutient que son absence à l’entretien d’assimilation à la communauté française n’était pas intentionnelle dès lors qu’il n’a pas reçu la convocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article 40 du décret b°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française : " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3.Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle l’intéressé n’a pas accompli la formation administrative requise qu’est l’assistance à l’entretien individuel de vérification de son assimilation à la communauté française, de telle sorte que son dossier doit être regardé comme incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4.M. B a sollicité le 11 février 2022 le bénéfice de la nationalité française. Par courrier recommandé avec accusé de réception n°2C 181 735 8395 4 du 18 décembre 2024, M. B a été convoqué à l’entretien réglementaire obligatoire prévu le 10 janvier 2025, ce courrier mentionnant expressément qu’à défaut de présentation, sa demande serait classée sans suite en application de l’article 40 du décret n0 93-1362 du 30 décembre 1993. Le requérant ne s’étant pas présenté à la convocation qui lui a été adressé, le service interdépartemental des naturalisations de la préfecture des Bouches-du-Rhône l’a informé, par courrier du 10 janvier 2025, du classement sans suite de sa demande.
5. Ainsi qu’en justifie le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, le pli recommandé convoquant le requérant à l’entretien réglementaire le 18 décembre 2024 lui a été envoyé à son adresse et est revenu, contre signature, en préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé ». Dès lors, l’argumentation du requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas reçu la convocation, doit être regardée comme n’étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite les conclusions aux fins d’annulation, comme celles présentées à titre accessoire aux fins d’enjoindre à l’administration de lui accorder un autre rendez-vous, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6.Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le requérant saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2502331
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