Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 mars 2026, n° 2603090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Lemaleu Tchoubou, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, et de statuer sur sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée par sa situation d’irrégularité et de précarité financière résultant de l’absence de document provisoire de séjour ; en outre, elle est caractérisée par l’atteinte portée tant à son droit élémentaire à un document provisoire tiré des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à ses libertés fondamentales ;
- l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, son droit au séjour et sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1997 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 4 décembre 2025, a sollicité par voie postale, le 29 août 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». A la demande de l’administration, il a transmis des documents le 18 novembre 2025 pour compléter sa demande. Aucune décision expresse n’est intervenue depuis. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande et de statuer sur celle-ci.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. A… B… doit être regardée comme déposée, avec un dossier complet, le 18 novembre 2025, suite à sa réponse à une demande de pièce complémentaire adressée par la préfecture du Nord. Dès lors, le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci. Cette circonstance fait obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou de statuer sur sa demande. Il appartient le cas échéant, au requérant, s’il s’y croit fondé, de demander la suspension de la décision implicite ainsi intervenue.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Lille, le 25 mars 2026
Le juge des référés,
Signé,
P. Even
Pour expédition conforme,
La greffière,
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