Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 28 avr. 2026, n° 2400803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Rahal, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté sa demande de logement présentée au titre du droit au logement opposable (DALO) dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre que sa situation soit déclarée prioritaire et qu’un logement lui soit attribué en urgence et subsidiairement, le réexamen de sa demande dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commission de médiation aux entiers dépens.
Elle soutient que la décision est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2024 et 2 avril 2026, la préfète de l’Hérault conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée.
Elle fait valoir que le demande de logement social de Mme A… a été radiée suite à une mutation le 1er juin 2025, dans le département du Tarn.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 et à l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, présidente ;
- les observations de Mme C…, représentant la préfète de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi la commission de médiation du département de l’Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été rejetée le 9 mai 2023. Mme A… a formé le la 15 juin 2023 un recours gracieux. La commission a, par décision du 4 juillet 2023, confirmé le rejet de sa demande. Mme A…, par sa requête, demande l’annulation de la décision du 4 juillet 2023.
Sur le non-lieu à statuer opposé en défense :
2. La circonstance que Mme A… ait déménagé dans le cadre d’une mutation le 1er juin 2025, et que sa demande de logement social ait été radiée au 14 février 2026 pour non-renouvellement est insuffisante pour considérer que Mme A… a obtenu satisfaction par l’obtention d’un logement. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
« II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : (…) – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ».
Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-1- 4-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
En premier lieu, la décision en litige mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, parmi lesquels la circonstance que Mme A… a reçu une réponse favorable du SIAO 34 (Service intégré de l’accueil et de l’orientation de l’Hérault) à sa demande mais qu’au vu de caractère récent de sa demande, en date du 10 mars 2023, il n’était pas possible d’apprécier l’échec de la procédure de droit commun, et de considérer que le recours au droit au logement opposable constituait pour Mme A… le dernier recours pour solutionner son problème de logement. La décision comporte ainsi une motivation particulièrement circonstanciée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à citer les dispositions qui régissent le droit au logement opposable assorties des mentions que « Force est de constater que la commission a méconnu les dispositions précitées », Mme A… n’assortit pas son moyen de la moindre précision susceptible d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut ainsi qu’être écarté.
En dernier lieu, Mme A… soutient sommairement que « la décision de la Commission est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et qu’elle « n’a pas pris en compte la situation de l’intéressée, laquelle présente un caractère urgent et prioritaire », sans précision aucune sur sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appréciation par la commission du caractère prématuré du recours au DALO alors que la requérante avait le 10 mars 2023 une réponse positive du SIAO, serait erronée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celle tendant à la mise à la charge de la commission de dépens, au demeurant inexistants en l’espèce.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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