Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2507927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Paras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant du refus de titre :
- il est entaché d’incompétence de son auteur ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la demande de renouvellement de titre de séjour a été faite dans les délais ;
- il ne présente pas de menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire :
- la motivation de la décision ne porte que sur une interdiction d’une année ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre ;
- la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d’illégalité manifeste dès lors qu’elle est disproportionnée.
Des pièces ont été produites par la préfète de la Loire le 12 septembre 2025 qui n’ont pas été communiquées.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2025, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 10 janvier 2000, est entré irrégulièrement en France en mars 2015. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3. Pour soutenir que ces stipulations ont été méconnues, M. A…, entré en France à l’âge de 15 ans, se prévaut de sa résidence sur le territoire national depuis l’année 2015 et de perspectives d’insertion professionnelle. Alors que le préfet de la Loire oppose la circonstance que le requérant présente une menace grave et immédiate pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 10 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à une peine d’amende de 500 euros avec sursis, pour des faits de violence avec arme dans le cadre d’une rixe qui l’a opposé le 28 septembre 2022 à un autre salarié de l’association pour laquelle il travaillait, . Ces faits isolés, compte-tenu des circonstances particulières de l’altercation conduisant à ce que la personne également impliquée dans cette affaire a fait l’objet d’une condamnation plus lourde que le requérant, ne peuvent en l’espèce caractériser une menace grave et immédiate pour l’ordre public. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour du 26 mai 2025 a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mai 2025 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant une interdiction de territoire.
5. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de délivrer à M. A… ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paras, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Paras.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 26 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Paras la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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