Rejet 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 janv. 2024, n° 2400288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16, 19 et 23 janvier 2024, Mme B C, représenté par Me Touvier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé la fermeture administrative de son établissement « Le Mokolo Market – Mokolo Restaurant » et de la décision du 8 janvier 2024 précisant que l’arrêté serait exécutoire 48 heures après sa notification ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté du 3 janvier 2004 est entaché d’erreur de fait et constitue une mesure de police qui n’est pas nécessaire et proportionnée ; il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique en ce qu’il prévoit qu’il est exécutoire dès sa notification ; il a été pris en violation du principe du contradictoire ;
— la décision du 8 janvier 2024 doit être suspendue en conséquence de la suspension de l’arrêté du 3 janvier 2024 ; elle est entachée de l’incompétence de son signataire ; elle a été prise en violation du principe du contradictoire.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2400284 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 janvier 2024 à 13 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues Me Touvier pour Mme C ainsi que Mmes A et Lentos pour le préfet de la Savoie.
Me Touvier a soulevé à l’audience l’incompétence du préfet à prescrire une mesure qui relevait de la compétence du maire au titre de ses pouvoirs de police générale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Elle s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui a été notifié le 13 janvier, entraîne une fermeture administrative jusqu’au 28 du même mois. Compte tenu du faible nombre de jours de fermeture restants, il n’existe pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation financière de Mme C pour caractériser une situation d’urgence. Il en résulte que la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 24 janvier 2024.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400288
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