Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2501699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 6 mars 2025, M. B E C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut d’examen, méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect de ses droits de la défense, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 732-8, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant tunisien né en 1993, demande l’annulation des arrêtés du 27 février 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin a notamment fondé la mesure d’éloignement en litige sur la circonstance que le requérant n’était pas inséré en France, ne justifiait pas d’une adresse stable, était sans ressources et sans emploi. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son audition le 26 février 2025 par les services de la police aux frontières que le requérant a déclaré louer un appartement à Mutzig, pour lequel il s’acquitte d’un loyer mensuel de 500 euros, et travailler en tant qu’intérimaire dans une usine de fabrication de panneaux solaires, percevant un salaire de l’ordre de 1 700 à 1 800 euros par mois, ce dont la décision attaquée ne fait nullement mention. Il verse à l’instance le contrat de bail de son appartement, le contrat de mission temporaire qu’il a conclu à compter du mois d’avril 2023 pour travailler au sein d’une société de fabrication de panneaux solaires à Dinsheim-sur-Bruche, ses derniers bulletins de paie d’un montant, pour le mois de janvier 2025, de 2 102,46 euros, son avis d’imposition de l’année 2023, pour laquelle il a déclaré 21 140 euros de revenus, ainsi qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif d’un emploi dans un métier en tension. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Bas-Rhin, avant d’édicter la décision en litige, n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise à l’encontre de M. E C doit être annulée, de même que par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. E C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. E C a été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. E C à l’aide juridictionnelle et, d’autre part que Me Airiau, avocat de M. E C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. E C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 27 février 2025 sont annulés.
Article 3 : Il enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. E C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : : L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Airiau sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. E C à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. A
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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