Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 7 janv. 2026, n° 2210233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2022 et 1er février 2024, M. A… B…, représenté par Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 6 janvier 2022 rejetant sa demande de naturalisation, a, à son tour implicitement rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien d’assimilation aurait été mené par un agent habilité pour ce faire ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 29 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, a présenté une demande de naturalisation, rejetée par une décision du préfet de la Haute-Garonne du 6 janvier 2022. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande naturalisation. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions
Sur la décision préfectorale du 6 janvier 2022 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. (…) / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Dès lors, la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur s’est substituée à la décision du préfet de la Haute-Garonne du 6 janvier 2022. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens de la requête sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
Sur la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur :
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version en vigueur : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
5. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien d’assimilation aurait été mené par un agent habilité pour ce faire. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du compte-rendu de l’entretien d’assimilation mené le 16 novembre 2021, produit en défense par le ministre, que cet entretien a été mené par un agent qui, en dépit de l’apposition d’une signature, n’est pas nommément identifié et dont le ministre n’établit de surcroît pas qu’il aurait été habilité à cette fin. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire état de l’examen réalisé des autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, et alors au demeurant qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour accorder la nationalité française, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de M. B… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 6 janvier 2022 sont rejetées.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté la demande de naturalisation de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LE BARBIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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