Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 2202784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. D… et Mme A… C… demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020 et des pénalités correspondantes.
Ils soutiennent que :
s’agissant des charges déductibles au titre de la pension alimentaire versée aux parents et beaux-parents ; ils versent une pension alimentaire à leurs parents résidant au Liban ; ils n’ont pas fourni d’avis de virement international au vu de la situation au Liban et ont procédé à la remise manuelle des sommes en litige ; ils n’étaient pas informés de la nécessité de procéder à une déclaration à la douane pour les transferts de sommes en espèces supérieures à 10 000 euros ; en 2022, ils ont été en mesure d’effectuer un virement international classique pour la pension alimentaire à la suite de l’autorisation des autorités libanaises ;
s’agissant du bénéfice du dispositif E… intermédiaire social ; ils ont acquis un bien qui a été placé, par erreur, dans le cadre du dispositif E… alors qu’ils pensaient avoir opté pour le dispositif E… intermédiaire ; pendant les neuf années de location, ils ont respecté les modalités du dispositif E… intermédiaire pour chaque location ; ils demandent la substitution du régime E… intermédiaire ainsi que la prorogation du dispositif de manière rétroactive pour les années 2019, 2020 et 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 ;
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions B… Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont été imposés à l’impôt sur le revenu au titre des années 2018, 2019 et 2020 sur la base de leurs déclarations. A l’issue d’un contrôle des déclarations de revenus du foyer fiscal, l’administration a remis en cause, d’une part, la déduction du revenu imposable au titre des années 2019 et 2020 de la somme de 18 000 euros correspondant au montant de pensions alimentaires versées aux parents du couple, d’autre part, la réduction d’impôt de 5 176 euros déclarée au titre de la prorogation du dispositif E… métropole classique au titre de l’année 2020, et enfin la déduction forfaitaire au titre des revenus fonciers des années 2018, 2019 et 2020 déclarés dans le cadre du dispositif E… métropole classique. En conséquence, M. et Mme C… ont été assujettis, suivant la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2018, 2019 et 2020 assorties de la majoration prévue à l’article 1758 A du code général des impôts au titre des années 2019 et 2020. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la déduction du revenu imposable des pensions alimentaires versées aux parents B… et Mme C… :
Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : (…) II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » et aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une pension alimentaire n’est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquels les enfants ne doivent des aliments qu’à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l’étranger.
Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 : « Toute personne physique entrant ou sortant de la Communauté avec au moins 10 000 euros en argent liquide déclare la somme transportée aux autorités compétentes de l’Etat membre par lequel elle entre ou sort de la Communauté, conformément au présent règlement. L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ». Aux termes de l’article L. 152-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne des sommes, titres ou valeurs y compris les valeurs mentionnées à l’article L. 561-13, les moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, ou de l’or, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros. »
Il résulte de l’instruction que M. et Mme C… ont déduit du revenu imposable les sommes de 18 000 euros au titre des années 2018, 2019 et 2020 correspondant au versement allégué de pensions alimentaires au profit des parents du couple. Par un courrier du 29 juin 2021, l’administration a invité M. et Mme C… à produire un document attestant du lien de parenté existant entre les donateurs et les bénéficiaires et les justificatifs prouvant la réalité du versement des pensions alimentaires. En réponse, ils ont produit une attestation d’un cabinet comptable du 31 janvier 2022 indiquant que, compte tenu de la crise financière au Liban conduisant au blocage des avoirs, les banques françaises ne réalisaient plus de virements vers le Liban ainsi qu’une attestation d’un établissement bancaire dans lequel les requérants détiennent un compte bancaire confirmant l’impossibilité d’émettre des virements vers le Liban pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 et le retrait en espèces de la somme de 18 000 euros pour les années 2018, 2019 et 2020. Les requérants ont également produit une attestation du maire de la commune de résidence des parents B… et Mme C… selon laquelle seuls ces derniers sont en mesure de pourvoir aux besoins de leurs parents et une somme de 18 000 euros a été versée en 2018, 2019, 2020 et 2021. Par un courrier du 1er mars 2022, l’administration a demandé, en vain, la production des déclarations des douanes pour le transfert de sommes supérieures à 10 000 euros transportées physiquement. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 14 avril 2022, l’administration a souligné, d’une part, qu’en l’absence d’éléments probants, les sommes déduites au titre de la pension alimentaire en faveur des parents B… et Mme C… étaient remises en cause et réintégrées au revenu imposable du foyer fiscal et, d’autre part, qu’au titre de l’année 2018, le rappel d’impôt afférent à la réintégration de la pension alimentaire au revenu imposable de l’année 2018 avait été annulé par le bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement et qu’ainsi le rappel d’impôt mis à leur charge au titre de l’année 2018 ne concernait pas la déduction de la pension alimentaire mais la remise en cause du dispositif E….
Si M. et Mme C… font état de ce qu’au titre des années 2018, 2019 et 2020, ils ont versé en espèces une pension alimentaire d’un montant de 18 000 euros à leurs parents résidant au Liban, ils n’apportent pas la preuve qui leur incombe, par les pièces produites, du versement effectif à un ascendant de pensions alimentaires déductibles de leur revenu imposable en application du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts alors que les transferts d’argent liquide depuis la France vers l’étranger, supérieurs à la somme de 10 000 euros, doivent nécessairement faire l’objet d’une déclaration à la douane. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre en déduction pour les années 2019 et 2020 uniquement, sur le fondement des dispositions susrappelées, les sommes en litige.
En ce qui concerne le bénéfice du dispositif d’investissement locatif « E… intermédiaire » :
Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement égale à 6 % du prix d’acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (…) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. (…) l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé l’option prévue au h pendant la durée de l’engagement de location du logement ou provenant des logements au titre desquels la réduction d’impôt prévue à l’article 199 septvicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci. (…) Pour l’application du premier alinéa, les personnes concernées, les investissements éligibles et les conditions d’application de cette déduction sont identiques à ceux prévus au h ou à l’article 199 septvicies. L’engagement de location doit toutefois prévoir que le locataire est une personne autre qu’un ascendant ou descendant du contribuable et que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret à des niveaux inférieurs, pour les loyers, aux quatre cinquièmes de ceux mentionnés au troisième alinéa du h ou au III de l’article 199 septvicies. L’engagement de location peut être suspendu, à l’issue d’une période de location d’au moins trois ans, pour mettre le logement à la disposition d’un ascendant ou descendant du contribuable. Ce dernier ne bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement, de la déduction au titre de l’amortissement. Cette période de mise à disposition du logement, qui ne peut excéder neuf ans, n’est pas prise en compte pour la durée de location minimale de neuf ans. (…) ».
Aux termes de l’article 199 septvicies du code général des impôts : « I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. (…) V. – Lorsque le logement reste loué, à l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l’article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d’impôt annuelle est égale à 4 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. et Mme C… ont acquis en état futur d’achèvement le 20 août 2010 un logement situé à Chanteloup en Brie (77) et opté le 27 mai 2011, lors de la souscription des revenus de l’année 2010, pour le dispositif fiscal d’investissement locatif dit « E… métropole classique ». L’administration a remis en cause la déduction d’impôt de 5 176 euros déclarée au titre de la prorogation du dispositif compte tenu de ce que l’avantage fiscal issu de ce dispositif avait pris fin le 31 décembre 2018. Par ailleurs, l’administration a relevé que, compte tenu de cette option pour le dispositif « E… métropole classique », les époux C… ne pouvaient bénéficier de la déduction forfaitaire de 30% calculée sur les loyers déclarés qui correspond à l’avantage complémentaire en cas de location dans le secteur intermédiaire consenti dans des conditions de loyers plus restrictives pour des locataires qui satisfont en outre à certaines conditions de ressources. Dans sa décision du 28 octobre 2022, l’administration a rejeté la demande de substitution du régime « E… métropole classique » par le régime « E… intermédiaire » en faisant état de ce que la demande de substitution présentée par M. et Mme C… était très largement postérieure à l’expiration du délai de réclamation.
M. et Mme C… demandent la substitution du dispositif « E… métropole classique » par le dispositif « E… intermédiaire » et la prorogation de ce dispositif pour les années 2019, 2020 et 2021. Toutefois, l’engagement pris dans le cadre du dispositif « E… métropole classique » n’est pas équivalent à celui que les contribuables auraient pris dans le cadre du dispositif « E… intermédiaire » compte tenu des conditions de loyers plus restrictives et des conditions liées aux ressources des locataires. Si M. et Mme C… indiquent qu’ils ont loué le bien comme s’il était placé dans le cadre du dispositif « E… intermédiaire », ils ne l’établissent pas. Par suite, l’administration était fondée à rejeter la demande B… et Mme C… tendant à la substitution du dispositif « E… métropole classique » par le dispositif « E… intermédiaire » et à la prorogation de ce dernier dispositif de manière rétroactive pour les années 2019, 2020 et 2021.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions litigieuses et des majorations afférentes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête B… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et Mme A… C… et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1889/2005 du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
- Code monétaire et financier
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