Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2400766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Escale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de faire droit à sa demande de naturalisation et de lui délivrer une carte d’identité française.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de la décision contestée avait compétence pour ce faire ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de l’obtention d’un diplôme attestant de son niveau de connaissance en langue française de niveau B1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision de classement sans suite contestée ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
3. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B… épouse C…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’avait pas produit, malgré une invitation faite le 22 décembre 2023, un justificatif de niveau de connaissance de la langue française de niveau B1, écrit et oral. Si la requérante fait valoir qu’elle est en possession des documents qui lui ont été demandés, qu’elle joint à sa requête, elle ne conteste toutefois pas ne pas les avoir produits dans le délai imparti pour ce faire. Par suite, la décision litigieuse portant classement sans suite n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est donc pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la requête de Mme B… épouse C… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée, cette circonstance ne faisant toutefois pas obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le préfet compétent, d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, au préfet de l’Hérault et à Me Escale.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
A-L Edwige
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