Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 janv. 2025, n° 2003354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant à la restitution des droits d’heures de réduction du temps de travail non attribuées pour les années 2008 à 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de produire un relevé des dotations et des reliquats concernant les années 2008 à 2019 inclues, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui restituer le différentiel d’heures représentatives de jours d’aménagement et de réduction de temps de travail qui ne lui ont pas été attribuées durant les années 2008 à 2019 inclues, soit sous forme d’indemnisation compte épargne temps en fonction du barème en vigueur du moment, soit en créditant son compte Geonet.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait l’arrêté du 5 septembre 2019 ; la dotation immuable de 100 heures 12 minutes, prévue par l’arrêté du 5 septembre 2019, doit bénéficier à l’ensemble des personnels du corps d’encadrement et d’application de toutes les directions de la police nationale, toutes catégories de régime de travail confondues ;
— à l’identique des autres personnels des autres directions de la police nationale, toutes catégories de régime confondues, il aurait dû percevoir pour les années antérieures un reliquat de 50 heures et 6 minutes pour chaque année ;
— le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit en ne répondant pas explicitement à sa demande du 15 avril 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État ;
— l’arrêté du 3 mai 2002 pris pour l’application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;
— l’instruction du 19 septembre 2016 modifiant l’instruction générale relative à l’organisation du travail dans la police nationale en date du 18 octobre 2002 ;
— l’arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli,
— les conclusions de Mme Belgueche, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, policier affecté à la PAF des Alpes-Maritimes, a demandé, par courrier du 27 mai 2020, au ministre de l’intérieur, la restitution du différentiel d’heures d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) qu’il aurait dû percevoir au titre des années 2008 à 2019. Le silence gardé sur cette demande par le ministre a fait naitre une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de produire le relevé des dotations et des reliquats concernant ces 11 années et de condamner le ministre à lui restituer ce différentiel d’heures représentatives de jours ARTT qu’il n’a pas perçu pour ces 6 années, sous forme d’indemnisation sur son compte épargne temps ou de crédit sur son compte Geonet.
2. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2002 pris pour l’application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État : « Afin de leur permettre d’assurer sans interruption l’exécution des missions de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d’information qui leur sont conférées par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, les fonctionnaires, les agents non titulaires, les ouvriers d’État et les ouvriers professionnels en fonction dans la police nationale sont soumis, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l’Intérieur, à l’un ou l’autre des deux régimes de travail suivants : / le régime hebdomadaire () / le régime cyclique () / Le travail cyclique, dans la police nationale, est organisé selon plusieurs cycles adaptés, au cas par cas, à la nature et aux caractéristiques de la mission à accomplir ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé : / () / la durée annuelle du travail effectif, hors heures supplémentaires, des personnels de la police nationale qui relèvent de l’un des cycles de travail mentionnés au quatrième alinéa de l’article 2 du présent arrêté peut être inférieure à 1 607 heures. Ces personnels bénéficient, à cet égard, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur, de l’attribution de jours de repos de pénibilité spécifique (). Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur, de l’attribution de jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail) qui leur sont octroyés compte tenu de l’organisation du cycle de travail auquel ils sont soumis ». En application de ces principes, des instructions générales prises par le ministre de l’intérieur les 10 janvier 2003 et 27 décembre 2005 ont précisé que les fonctionnaires actifs des services de police nationale exerçant sur le cycle dit « 2/2, 3/3, 2/2/3/2/2/3 » en vacation de 11 heures 8 minutes, comme le requérant, bénéficiaient d’un crédit de 11 jours d’ARTT de 8 heures 21 minutes chacun, dont 8 jours donnaient lieu à indemnisation, soit au final un reliquat de 25 heures 3 minutes devant être utilisé chaque année. A compter de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, de l’arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale, les agents précités doivent désormais bénéficier d’un crédit de 53 heures 27 minutes de temps équivalent de jours d’ARTT.
3. Et aux termes de l’article 33 de l’arrêté du 5 septembre 2019 susvisé : « Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type 2/2, 3/3, 2/2/3/2/2/3 d’une durée moyenne journalière de 11 h 08, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 38 h 58./ ()./ Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d’encadrement et d’application (CEA) bénéficient de 120 h 15 ARTT dont 66 h 48 sont indemnisées./ ()/ Ce cycle de travail justifie deux temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en trois parties travaillées équilibrées./ Ce cycle est appliqué sur autorisation des directions d’emploi et après consultation des comités techniques compétents. ». Aux termes de l’article 80 du même texte : « Le présent arrêté abroge toutes dispositions contraires contenues dans les arrêtés, circulaires, instructions et notes de services antérieurs. ».
4. D’une part, il ne résulte pas des dispositions de l’arrêté du 5 septembre 2019 que celui-ci, qui n’a pas retiré les dispositions réglementaires antérieurement applicables, aurait emporté des conséquences sur les situations constituées antérieurement à son entrée en vigueur, le 1er janvier 2020. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’arrêté du 5 septembre 2019 pour demander une application rétroactive à sa situation antérieure au 31 décembre 2019.
5. D’autre part, le requérant n’établit pas, par les éléments versés aux débats, que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur dans le calcul des jours d’ARTT qui lui ont été octroyés dans la période litigieuse en application des textes visés dans le point 2.
6. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’à l’identique des autres personnels des autres directions de la police nationale, toutes catégories de régime confondues, il aurait dû percevoir pour les années 2008 à 2019 un reliquat de 50 heures et 6 minutes pour chaque année, il ne justifie cependant pas, par cette seule allégation qu’il n’assortit d’aucun élément pertinent, qu’il se trouvait dans la même situation juridique que ceux-ci. Dès lors, le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement entre agents publics ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. Enfin, si le requérant soutient que le ministre a commis une erreur de droit en ne répondant pas explicitement à sa demande du 15 avril 2020, ce moyen, qui n’est assorti d’aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et de condamnation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025 .
Le rapporteur,
signé
P. Soli
L’assesseur le plus ancien,
signé
D. GazeauLe greffier,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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