Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 27 oct. 2025, n° 2507638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2025 et le 27 août 2025, M. B… A…, représentés par la SELASU Smeth, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- le décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations le 15 septembre 2025, elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les éclaircissements présentés à titre exceptionnel par M. C… pour M. A… en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article R.732-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien est entré en France le 25 février 2018, sans titre l’y autorisant. Il a disposé d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 septembre 2023 au 3 septembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce certificat sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 avril 2025 le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui l’ont conduit à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique notamment que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que compte tenu de son état de santé il peut voyager sans risque. En outre, l’arrêté contesté mentionne, d’une part, que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, et qu’il ne justifie pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine ou il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans, et d’autre part, qu’il ne dispose pas d’une insertion professionnelle et qu’il est hébergé en France. Par suite, la décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017.
M. A… soutient qu’il souffre de troubles cardiaques sévères, qui l’ont amené à subir une intervention à cœur ouvert en mai 2017, et une nouvelle intervention en janvier 2021. Il doit être regardé comme ayant levé le secret relatif aux informations médicales qui le concernent. Pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant, le préfet de Seine-et-Marne s’est approprié le sens de l’avis du 9 décembre 2024 par lequel le collège de médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé, d’une part, que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et d’autre part, qu’il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport médical sur lequel s’est fondé le collège de médecins de l’OFII que M. A… est atteint d’une cardiopathie ischémique avec pontage aorto-coronarien et d’une valvulopathie mitrale avec bioprothèse, pontage aorto-fémoral et une dysfonction du ventricule gauche ayant motivé l’implantation d’un stimulateur-défibrillateur en janvier 2021. Sa prise en charge consiste à la date de la décision contestée en un suivi cardiologique régulier et un traitement médicamenteux comprenant de l’entresto, du kardegic, du bisoprolol et de l’atorvastatine. En se bornant à se prévaloir d’un courrier d’un médecin de l’institut de cardiologie de Neuilly-sur-Seine du 16 mai 2025 mentionnant que « il n’existe pas à ce jour de traitement ou de solution médicale adaptée ou accessible pour le traitement et le suivi de sa pathologie en Algérie » M. A… n’établit pas que son traitement médicamenteux serait indisponible dans son pays d’origine et n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de remettre en cause l’avis de l’OFII précité sur ce point. Par ailleurs, si M. A… produit des comptes-rendus de consultations médicales et des ordonnances établissant qu’il bénéficie en France d’un suivi médical régulier, il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches extraites de la base de données Medical Country of Origin Information (MEDCOI) de l’agence de l’Union européenne, établies en 2024 et 2025, produites par l’OFII, que le requérant peut bénéficier effectivement d’un suivi médical approprié dans son pays d’origine. Enfin, si dans le courrier du 16 mai 2025 précité le médecin de M. A… mentionne que son état de santé ne lui permet pas de voyager, cette attestation n’est pas circonstanciée ni appuyée la production de pièces permettant d’étayer la réalité du risque qu’un voyage représenterait pour le requérant, alors notamment qu’il ressort du certificat médical confidentiel dressé pour l’instruction de sa demande par l’OFII que les complications, limitations ou invalidités à la date de ce certificat se limitaient à une dyspnée d’effort stable « un à deux étages ». Dans ces conditions M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France où il est hébergé en résidence sociale. Il ne conteste pas non plus qu’il dispose de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine ou il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans. Dans ces conditions, alors que la circonstance qu’il bénéficie d’un suivi médical en France est insuffisante à établir qu’il y aurait le centre de ses intérêts personnels, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté, et les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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