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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2501312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle fait une inexacte application des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 47 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Daix, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissante guinéen, est entré en France le 31 juillet 2023. S’étant déclaré mineur, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du Jura et, le 25 février 2025, a sollicité du préfet du Jura la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Jura a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur la compétence du signataire de l’arrêté du 12 juin 2025 :
L’arrêté contesté a été signé par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait selon l’arrêté du 2 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet du Jura. Cet arrêté dispose à son article 1er que Mme Elisabeth Sevenier-Muller est habilitée à signer toute décision qui relève du représentant de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) ». Selon l’article L. 811-2 de ce code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B… a produit un extrait du registre de l’état civil du 14 juillet 2023, un jugement supplétif d’acte de naissance émis le 3 juillet 2023 ainsi qu’une carte consulaire délivrée le 28 août 2024. Pour refuser à M. B… la délivrance du titre qu’il a sollicité, le préfet du Jura s’est fondé sur un rapport d’examen technique documentaire du 6 juin 2025 produit par le service interdépartemental de la police aux frontières de Pontarlier. Ce rapport relève notamment qu’alors que le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier avait retenu dans sa décision de placement du 18 août 2023 que le père de M. B… était décédé et que l’intéressé avait lui-même déclaré aux services sociaux du département des Alpes-Maritimes lors de son entretien du 26 juillet 2023 que le décès de son père était intervenu quand il était enfant et qu’il ne se souvenait pas de lui, il ressortait des termes mêmes du jugement supplétif que la requête en vue de son établissement avait été déposée le 3 juillet 2023 par le père du requérant. Ce dernier élément, qui fait, à lui seul, naître un doute sur le caractère authentique du jugement, est de nature à renverser la présomption de validité qui s’attache, en vertu notamment des dispositions de l’article 47 du code civil, aux mentions contenues dans cet acte. Si M. B… a également produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, une carte consulaire, celle-ci lui a été délivrée sur le fondement du jugement supplétif du 3 juillet 2023 et ne peut ainsi permettre d’établir l’état civil de l’intéressé. Dans ces conditions, et alors même que les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice et le juge en charge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Lons-le-Saulnier n’ont pas remis en cause l’état civil de M. B… lors de son entrée sur le territoire français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que les actes d’état civil qu’il a produits ne seraient pas dépourvus d’authenticité ni que le refus de séjour pris à son encontre l’aurait été en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs, pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité, le préfet du Jura s’est également fondé sur la circonstance que les résultats scolaires de l’intéressé étaient « relativement médiocres » et ne permettaient pas d’établir le caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des bulletins semestriels et du rapport établi par sa structure d’accueil, que le sérieux et l’implication de M. B… ont été relevés, à plusieurs reprises, par le corps enseignant du Lycée polyvalent J. Duhamel où celui-ci suit une formation de CAP Monteur en Installations sanitaires. Dans ces conditions, le préfet du Jura ne pouvait se prévaloir du défaut de caractère réel et sérieux des études de M. B… pour refuser de délivrer à ce dernier un titre de séjour sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le préfet du Jura, qui aurait pris la même décision sans se fonder sur ce motif erroné ainsi qu’en atteste la mention « au surplus » venu introduire ledit motif dans la décision en litige, pouvait, pour le seul motif mentionné au point 5, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour prise à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions comprises dans l’arrêté du 12 juin 2025 :
En ce qui concerne le défaut de base légale desdites décisions :
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives invoquées.
En ce qui concerne les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… réside sur le territoire français depuis moins de deux ans, qu’il ne justifie pas d’attaches suffisamment anciennes, intenses et stables en France, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il est constant que M. B… était, à la date de l’arrêté contesté, présent en France depuis moins de deux ans et le sérieux du suivi de sa formation ne permet pas d’établir de lien particulier avec la France. Dès lors, en dépit de l’absence de menace à l’ordre public que constitue la présence en France de M. B… et l’absence de mesures d’éloignement antérieures, en fixant une durée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une année, le préfet du Jura n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025 en tant que le préfet du Jura l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige :
Le présent jugement, qui rejette la demande d’annulation présentée par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie principalement perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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