Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 déc. 2025, n° 2514214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités luxembourgeoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) d’ordonner qu’il soit sursis à toute mesure d’éloignement jusqu’à la décision du juge du fond.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article R. 522-1 du même code précise que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d’un acte administratif est subordonnée à l’existence d’une requête distincte au fond tendant à l’annulation ou à la réformation de ce même acte. En l’espèce, il est constant que, par un jugement rendu le 28 mai 2025 devenu définitif, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté le recours de Mme A… demandant l’annulation de la décision du 5 mai 2025. En l’absence de requête distincte au fond à l’encontre d’une nouvelle décision qui serait révélée par la mise à exécution de la décision transfert en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué, lesquels changements ne sauraient résulter de la seule production nouvelle d’un acte de mariage préexistant, Mme A… n’est pas recevable à demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision procédant à son transfert aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Au surplus, et ainsi que le précise la décision citée par la requérante, la voie du recours en révision, qui n’est ouverte qu’à l’égard des décisions du Conseil d’Etat par les dispositions de l’article R. 834-1 du code de justice administrative, ne saurait, en l’absence de texte l’ayant prévue, être étendue aux autres juridictions régies par ce code.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Lyon le 3 décembre 2025.
Le juge des référés
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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