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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 sept. 2025, n° 2502998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme M F épouse H J et M. N J, agissant en qualité de représentants légaux de Mme B H, représentés par Me Duguet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise relative aux conditions de la prise en charge de leur enfant B à l’hôpital Femme Mère Enfant de A à compter du 29 septembre 2020, confiée à un collège d’experts en orthopédie et en infectiologie ;
2°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie ;
3°) de les dispenser de l’avance des frais d’expertise ;
4°) de réserver les dépens ainsi que leur demande présentée à l’encontre de l’ONIAM et K civils de Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur fille B, âgée de 11 ans, présentait une myopathie à corps réducteurs et une scoliose rapidement évolutive ;
— elle a subi une arthrodèse vertébrale postérieure T2-L5 le 29 septembre 2020 à l’hôpital Femme Mère Enfant ;
— en raison de douleurs à la cuisse droite, une reprise chirurgicale a eu lieu le 10 novembre 2020 ; un épanchement de liquide séro-sanglant clair a été retrouvé ; perdurait un bourgeon cicatriciel dont l’exérèse a été réalisée le 20 juillet 2021 ;
— B a présenté une infection post-opératoire se manifestant notamment par une fistule qui se pérennisait malgré plusieurs lavages et une antibiothérapie ;
— suite à la dépose du matériel, elle a été contrainte de porter un corset causé par une majoration de sa cyphose et de réutiliser un fauteuil roulant pour ses déplacements ;
— depuis l’intervention, elle présente une importante dysesthésie de la jambe droite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2025, non communiqué, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch (SCP UGGC avocats), informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, les Hospices civils de Lyon (HCL), représentés par Me Lantero (SELAS Lantero et associés), ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée et demandent au juge des référés :
1°) de désigner un collège d’experts spécialisés en neurochirurgie et en infectiologie et de compléter sa mission selon les termes de leur mémoire ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, qui n’a pas présenté d’observations.
M. H J a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. G, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par les requérants, relative aux conditions de la prise en charge de leur enfant B à l’hôpital Femme Mère Enfants de A à compter du 29 septembre 2020, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il n’est commis, en principe, qu’un seul expert, à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs. En l’état de l’instruction, il apparaît nécessaire de désigner un collège d’experts.
5. Il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions des requérants relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
6. Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le professeur I C, domicilié Hôpital d’enfants de la Timone – Service de chirurgie infrantile orthopédique – 264 rue Saint-Pierre – à Marseille (13385), et le docteur D E, domicilié CHU La Timone – IHU Méditerranée infection – 19 boulevard Jean Moulin à Marseille (13005) sont désignés en qualité d’experts avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de l’enfant B H et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l’hôpital Femme Mère Enfant à compter du 29 septembre 2020 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de l’enfant B H, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de l’enfant B H et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Femme Mère Enfant, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) préciser l’état actuel de l’enfant B H et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de l’enfant B H à l’hôpital Femme Mère Enfant, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de l’enfant B H et aux symptômes qu’elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art, notamment s’agissant de la prise en charge de l’infection ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si l’état de l’enfant B H a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, l’enfant B H a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour à l’hôpital Femme Mère Enfant ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l’activité de l’hôpital ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l’ensemble des protocoles d’hygiène applicables à l’acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ;
6°) préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection ; préciser à quelle date a été porté le diagnostic et dire par quels moyens cliniques et para-cliniques le diagnostic a été porté, et si un retard au diagnostic a été constaté ; dire quels sont les types de germes identifiés ;
7°) déterminer la porte d’entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui, et dans quel établissement, il a été pratiqué ;
8°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l’ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l’art ; dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure l’état de santé de la patiente l’exposait particulièrement à la survenue de l’infection ;
9°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de l’enfant B H à l’hôpital Femme Mère Enfant ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à l’enfant B H une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
10°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de l’enfant B H, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
11°) indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir l’enfant B H ; dire si l’état de l’enfant B H est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
12°) déterminer, en les chiffrant précisément, les préjudices subis par l’enfant B H notamment et le cas échéant :
— les préjudices patrimoniaux, temporaires et permanents, soit les dépenses de santé et frais futurs restés ou non à sa charge, l’assistance par une tierce personne, les répercussions sur l’activité professionnelle ;
— les préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, total et partiel, la durée de la période d’incapacité temporaire totale ou partielle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement ;
— tous autres préjudices pouvant être constatés ;
13°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; distinguer, parmi ces préjudices, ceux imputables de manière directe, certaine et exclusive à son état initial et ceux imputables, dans les mêmes conditions, à l’infection contractée ou à d’autres causes ou pathologies ; dans le cas où les préjudices auraient plusieurs causes ou/et où la patiente aurait perdu une chance de les éviter, indiquer la part de ces préjudices ou/et le taux de perte de chance de les éviter imputable à chacune des circonstances en présence ;
14°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de l’enfant B H ou à toute autre cause, de ceux imputables à l’intervention pratiquée ;
15°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
16°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Ils recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu’ils envisageront d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B H, de M. et Mme H J, K civils de Lyon, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M F épouse H J et M. N J, aux Hospices civils de Lyon, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie et aux experts.
Fait à Lyon, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Juan G
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce que la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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