Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 déc. 2025, n° 2510496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 28 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en lui proposant un hébergement adapté et en lui versant l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui verser l’allocation pour demandeurs d’asile non-perçue depuis le 11 août 2025 assorti des intérêts au taux légal et avec capitalisation, dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle définitive, la même somme à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’évaluation de sa vulnérabilité au moment de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle entachée d’un vice de procédure, à défaut d’information prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a manqué aucun rendez-vous fixé par les autorités chargées de l’asile ;
- il présente une situation de vulnérabilité particulière ;
- la décision attaquée méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de moyen soulevé ; à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; à titre également subsidiaire, la requête est tardive ;
- à titre également subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaque et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme de Tonnac ;
- les observations de Me Paquet, avocate de permanence, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens et explique que M. B… a été victime de violences en Bulgarie, pays à destination duquel il fait l’objet d’un arrêté de transfert, qu’il n’est pas démontré qu’il a été informé dans une langue qu’il comprend et qu’il demande le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 8 juillet 2025, date à laquelle il a été déclaré en fuite ;
- et M. B…, assisté par M. A…, interprète en langue pachto, qui n’a pas souhaité présenter d’observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant afghan né le 15 mai 1996, demande l’annulation de la décision du 11 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure à juge unique prévue pour la contestation des décisions qui refusent totalement ou partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. (…) ». Et aux termes de l’article R. 922-16 de ce code : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
La requête de M. B… contient l’exposé de faits et moyens, qui ont été assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, notamment dans le mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2025 et au cours de l’audience publique. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tiré de l’absence de moyens et de leur caractère insuffisamment précis doit être écartée.
En second lieu, contrairement à ce que soutient l’administration en défense, la requête a été introduite le 19 août 2025, soit dans le délai de recours contentieux de sept jours de la décision, également notifiée le 19 août 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas « respecté les exigences des autorités chargées de l’asile » en s’abstenant de se « présenter aux autorités », sans aucune précision sur les rendez-vous fixés par les autorités chargées de l’asile auxquelles le requérant aurait manqué de se présenter ou autres exigences auxquels il aurait manqué de déférer. En se bornant à produire en défense une capture d’écran mentionnant que l’intéressé a été considéré en fuite à compter du 8 juillet 2025 sans apporter aucune précision sur les exigences des autorités chargées de l’asile que le requérant n’aurait pas respectées ni preuve de convocation régulière du requérant à des rendez-vous fixés par ces mêmes autorités, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas que le requérant se trouvait dans la situation prévue par le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel la décision contestée est fondée, alors que le requérant soutient, sans être contredit, n’avoir raté aucun entretien ni rendez-vous en préfecture ni fourni d’information erronée. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 11 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse les conditions matérielles dont bénéficiait M. B… à compter du 11 août 2025, date de la décision annulée. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Paquet, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Paquet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 août 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir au profit de M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 11 août 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Paquet, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à B…,, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. de TonnacLa greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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