Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 mars 2026, n° 2502925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe -et-Moselle ne lui a accordé qu’une remise partielle de dette.
Elle soutient qu’elle a toujours déclaré ses changements de situation, qu’il s’agit d’une erreur de l’administration et qu’elle est incapable de régler la somme due puisqu’elle est en recherche d’emploi et ne perçoit aucune aide.
Vu :
- le courrier en date du 13 novembre 2025 adressé par le greffe du tribunal à Mme B… l’invitant à motiver sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant à cet effet le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. D’autre part, l’article R. 772-6 du même code précise, concernant les contentieux sociaux que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. Si, dans sa requête, Mme B… fait valoir qu’elle a toujours déclaré ses changements de situation, qu’elle est en recherche d’emploi et qu’elle ne perçoit aucune aide ni revenu, elle ne produit pas un état clair de ses ressources et de ses charges. La requérante ne met ainsi pas le juge en mesure d’apprécier la réalité de la situation de précarité financière alléguée. En outre, le moyen tiré d’une erreur, à l’origine du trop-perçu en litige, en admettant même qu’il soit fondé, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui refuse à l’intéressée la remise totale d’un indu de revenu de solidarité active.
4. Mme B… a été invitée par le tribunal, par un courrier du 13 novembre 2025, versé dans l’application « Télérecours citoyen », qu’elle a consulté le même jour, à préciser l’objet de sa demande, à présenter une argumentation destinée à exposer que la décision a méconnu ses droits et à transmettre à celui-ci, sous peine d’irrecevabilité, tout document utile au soutien de sa demande dans un délai d’un mois à l’aide d’un formulaire prérempli. A l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, Mme B… n’a pas renvoyé ce formulaire complété. Par ailleurs, par un courrier du 13 novembre 2025, Mme B… a été invitée en vain à produire les justificatifs de ses ressources et de se charges. Par suite, la requête de Mme B…, qui contient l’exposé d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et d’un moyen inopérant, doit être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, 5 mars 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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