Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 9 mars 2026, n° 2307347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) Quantum Surgical |
|---|
Texte intégral
2ème chambre Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Quantum Surgical demande au tribunal de prononcer la restitution complémentaire de la somme de 151 417 euros correspondant au reliquat de la créance de crédit impôt recherche et développement (CIR) dont elle s’estime titulaire au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022.
Elle soutient que le rejet partiel de sa demande de remboursement de CIR est infondé dès lors que le temps passé par les salariés à leurs tâches de recherche et développement a été recalculé, non pas forfaitairement, mais sur la base des données issues du logiciel de paie, en déduisant les activités non éligibles de type réunions d’informations d’ordre général, réunion du comité de pilotage, réunions plénières, activités de cohésion de groupe.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
- dès lors qu’il a été procédé à une restitution partielle du CIR de l’année 2022 à hauteur de 1 420 684 euros, le montant du remboursement complémentaire sollicité s’élève à la somme de 158 236 euros ;
- les documents communiqués ne permettent pas de démontrer l’implication des salariés dans les travaux de recherche à hauteur des temps déclarés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Quantum Surgical, spécialisée dans la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire, a déposé le 2 mai 2023 une déclaration n° 2069-A faisant apparaitre, pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, un CIR d’un montant de 1 584 042 euros dont elle a sollicité la restitution immédiate en sa qualité de petite et moyenne entreprise communautaire. Cette demande, qui concerne les dépenses exposées dans le cadre du projet « Epione », dont l’éligibilité au CIR a été admise par l’administration, a fait l’objet, le 2 octobre 2022, d’une décision d’admission partielle, à hauteur de la somme de 1 420 684 euros, l’éligibilité d’une partie des dépenses liées à la rémunération des salariés de l’entreprise ayant été remise en cause par l’administration. Par la présente requête, la société requérante, qui a procédé à un nouveau calcul des dépenses relatives aux chercheurs et techniciens de recherche qui s’élèvent à la somme de 3 464 200 euros, et non à la somme de 3 476 141 euros comme mentionnée dans la déclaration, demande au tribunal de prononcer la restitution complémentaire de ce crédit d’impôt pour un montant de 151 417 euros.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa version en vigueur : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. (…) II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (…) ». L’article 49 septies G de l’Annexe III du code dispose que : « Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; / Ils ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche. ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration a refusé de prendre en compte, pour le calcul de l’assiette du CIR, les rémunérations de l’ensemble du personnel dont la société a évalué de façon forfaitaire, à l’exception de M. A… et de Mme M., le temps de travail consacré aux travaux de recherche du projet « Epione » au moyen d’un pourcentage global de 96 % au titre de l’année 2022. Si la SAS Quantum Surgical a procédé à un nouveau calcul des dépenses de personnel en se fondant, selon ses indications, sur les données extraites du logiciel de paie qui permettraient de chiffrer avec exactitude le nombre d’heures passées à l’activité de recherche et de développement, le tableau des dépenses de personnel produit à l’appui de la requête ne permet toutefois pas, eu égard à l’insuffisante précision des intitulés et descriptions qu’il comporte, de justifier la réalité et le détail du temps passé par les personnels de la société requérante à l’activité de recherche et de développement, au-delà de ce qui a été retenu par l’administration comme éligible au CIR. Cette durée de participation n’est pas davantage établie par la SAS Quantum Surgical par les documents produits à l’appui de sa déclaration, tels curriculum vitae des salariés, fiches de poste, contrats de travail ou brochure technique présentant le détail des opérations de recherche et développement en lien avec le projet « Epione » qui se borne, s’agissant du temps passé par le personnel, à lister dans un tableau le nom des salariés, le niveau de diplôme, l’apport de compétences et leur rôle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de la SAS Quantum Surgical doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Quantum Surgical est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Quantum Surgical et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mars 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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