Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 mai 2026, n° 2603573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 novembre 2025, N° 2507524 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Trebesses, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2507524 du 12 novembre 2025 par laquelle la juge des référés a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B… et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en fixant une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance du 12 novembre 2025 n’a pas été exécutée en dépit d’une relance en date du 18 mars 2026, ce qui constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces le 5 mai 2026 notamment une capture d’écran du logiciel AGDREF indiquant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 4 mai au 3 août 2026 ainsi qu’une convocation pour remise de ce récépissé.
Vu
- l’ordonnance n°2507524 du 12 novembre 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
- les observations de Me Trebesses, représentant M. B…, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et qui maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 7 novembre 2002, de nationalité équatorienne, qui est entré en France le 1er août 2021, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, a été admis pour la première fois au séjour le 14 décembre 2022 et a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés dont le dernier valable jusqu’au 5 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 27 novembre 2024. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par une ordonnance n° 2507524 du 12 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 13 octobre 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B… et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B… et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Alors que le préfet de la Gironde a exécuté cette ordonnance, le 24 novembre 2025, en convoquant l’intéressé le 28 novembre 2025 pour remise d’une autorisation provisoire valable jusqu’au 23 février 2026, il a refusé la demande de renouvellement de ce récépissé le 31 mars 2026 au motif que le requérant n’avait pas de demande en cours d’instruction auprès des services de la préfecture de la Gironde. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2507524 du 12 novembre 2025 en fixant une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a renouvelé le récépissé de demande de titre de séjour de M. B… jusqu’au 3 août 2026 et a convoqué ce dernier à venir au guichet de la préfecture pour remise de ce récépissé. Par suite, les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2507524 du 12 novembre 2025 ayant été prises, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. B… tendant à ce que l’injonction de réexamen prescrite à l’article 2 de cette ordonnance soit complétée par le prononcé d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais supportés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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