Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 févr. 2026, n° 2600600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme F… C… de quitter le lieu d’hébergement qu’elle occupe, situé 13 rue Ambroise Paré à Langueux (22360), dans l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de Saint-Brieuc ;
2°) de l’autoriser, à défaut pour l’intimée de libérer les lieux, à faire procéder sans délai à son expulsion et, en cas de besoin, de requérir le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C…, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la demande d’asile déposée par Mme C… a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 mars 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 septembre 2025 ;
- Mme C… a été invitée par la directrice de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à prendre ses dispositions pour quitter le logement qu’elle occupe, géré par l’HUDA de Saint-Brieuc, au plus tard le 31 octobre 2025 ;
- la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, adressée à Mme C…, par courrier du 14 novembre 2025, par pli recommandé non réclamé, n’a pas permis d’obtenir la libération du logement ;
- sa demande d’expulsion présente un caractère urgent et utile au regard de l’état de saturation du dispositif d’accueil dédiés aux demandeurs d’asile en Bretagne, et notamment dans le département des Côtes-d’Armor, où 68 familles sont actuellement en attente d’un logement dédié, auxquelles s’ajoutent les personnes actuellement hébergées dans des centres d’accueil et d’évaluation sociale ;
- sa demande de l’autoriser à expulser Mme C… de l’hébergement occupé ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d’autant que le contrat d’hébergement qu’elle a signé stipulait que la durée de son hébergement était limitée à celle de l’instruction de sa demande d’asile et qu’elle disposait, à l’issue, d’un délai d’un mois pour quitter définitivement le logement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2026, Mme F… C…, représentée par Me Sébastien Dollé, conclut :
1°) à ce que l’aide juridictionnelle à titre provisoire lui soit accordée ;
2°) au rejet de la requête du préfet des Côtes-d’Armor ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement au profit de leur conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet des Côtes-d’Armor ne justifie ni de l’urgence, ni de l’utilité de la mesure sollicitée, alors qu’elle est mère de quatre enfants, dont un en bas âge et que son expulsion du logement occupé aura pour effet une mise à la rue, le dispositif d’hébergement d’urgence, saturé, ayant été sollicité en vain ;
- la mesure d’expulsion sollicitée se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’une demande d’asile a été enregistrée au nom de son fils mineur, D… C…, dont elle est la représentante légale, et qu’aucune convocation à l’OFPRA n’est encore intervenue ;
- le père de son fils a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en raison de son employabilité dans le secteur en tension de l’agro-industrie.
Vu :
- la requête n°2600601, enregistrée le 27 janvier 2026, par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. G… E… de quitter le lieu d’hébergement qu’il occupe dans l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de Saint-Brieuc ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Dollé, représentant Mme C…, qui confirme ses observations écrites, par les mêmes arguments, en faisant valoir d’une part, qu’une demande de protection internationale est en cours pour le plus jeune enfant de Mme C… et que cette demande n’a pas fait l’objet d’un entretien auprès de l’OFPRA et d’autre part, qu’il n’y a pas d’urgence à la mesure sollicitée, eu égard à la composition du foyer de Mme C…, mère de quatre enfants dont un en bas âge et à la circonstance que l’époux de l’intéressée a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, pour exercer un métier en tension, pour laquelle le préfet des Côtes-d’Armor n’a encore apporté aucune réponse.
Le préfet des Côtes-d’Armor n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 12 février 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire injonction à Mme C…, qui occupe avec son époux et ses enfants, un logement situé 13 rue Ambroise Paré à Langueux, relevant du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de Saint-Brieuc, de quitter ce lieu, sans délai, et de l’autoriser à requérir, si besoin, le concours de la force publique, pour procéder à l’évacuation forcée des lieux.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme C…, ainsi qu’elle le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa version désormais en vigueur : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance.». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
5. Aux termes de l’article R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement » et aux termes de son article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Mme C…, de nationalité camerounaise, née le 30 octobre 1992 à Douala, est entrée en France, le 10 novembre 2022, accompagnée de son époux, M. G… E… et de leurs trois enfants. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 27 mars 2024 et a bénéficié, dans ce cadre, d’un hébergement situé dans un HUDA. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 27 mars 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 septembre 2025. Par courrier du 23 septembre 2025, remis en mains propres le 3 octobre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes a informé Mme C… et son époux que leur prise en charge au sein de l’HUDA de Saint-Brieuc prendrait fin le 31 octobre 2025 et qu’il leur appartenait, en conséquence, de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter ce lieu d’hébergement avant cette date. Mme C… et sa famille n’ayant pas libéré les lieux mis à leur disposition, le préfet des Côtes-d’Armor les a mis en demeure, sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par courrier du 14 novembre 2025, de quitter ce lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet des Côtes-d’Armor demande l’expulsion de Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de l’instruction que Mme C… a déposé une demande d’asile au nom de son fils, A… B…, né le 29 décembre 2024 à Paris, et qu’une attestation de demande d’asile en procédure normale, valable jusqu’au 21 mars 2026, lui a été délivrée le 22 mai 2025, postérieurement à la décision rendue par l’OFPRA la concernant. Mme C…, qui justifie que cette demande d’asile a été prise en compte au titre des conditions matérielles d’accueil, soutient, sans être contestée, n’avoir jamais été convoquée pour un entretien à l’OFPRA à la suite de l’enregistrement de cette demande déposée pour son plus jeune enfant. Il ne résulte ni des écritures du préfet des Côtes-d’Armor, qui ne font pas état de la situation du plus jeune enfant de Mme C…, ni des pièces produites en réponse à la demande de complément d’instruction adressée par le tribunal, que la demande d’asile déposée au nom de l’enfant A… B… aurait fait l’objet, à la date de la présente ordonnance, d’une décision de rejet définitive. En outre, alors que Mme C… et son époux vivent avec quatre enfants mineurs, dont un en bas âge, et font valoir qu’ils ont sollicité, en vain, le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun, le préfet des Côtes-d’Armor, qui entend se prévaloir de la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, que ce soit pour le département des Côtes-d’Armor comme pour l’ensemble de la Bretagne, se contente de produire des données statistiques sur la capacité d’accueil des demandeurs d’asile datées du 30 septembre 2025. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor ne peut être regardé comme établissant, à la date de la présente ordonnance, l’urgence qu’il y aurait à procéder à l’expulsion de cette famille du logement qu’elle occupe relevant de l’HUDA de Saint-Brieuc.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le préfet des Côtes-d’Armor doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme C… réclame au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet des Côtes-d’Armor est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… C… et au ministre de l’intérieur
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet des Côtes-d’Armor et à la direction territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Rennes, le 1 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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