Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 10 juin 2025, n° 2206907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2022 et 8 mars 2024, M. A B, représentée par Me Auger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 091 570 22 10036 de division de la parcelle cadastrée section AA n° 153 en deux lots dont un à bâtir ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-sur-Orge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête, motivée par référence à son recours gracieux, est recevable ;
— le motif tiré de ce que les caractéristiques des accès ne permettent pas de garantir les conditions de sécurité et de desserte des lots projetés méconnaît les dispositions de l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le motif tiré de ce que le projet prévoit une densité de construction ne permettant pas de garantir l’intégration des futures constructions dans le paysage urbain méconnaît les dispositions de l’article UH 11 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la commune de Saint-Michel-sur-Orge, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas l’exposé des faits et des moyens permettant d’annuler la décision litigieuse ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— et les observations de Me Magnaval, représentant la commune de Saint-Michel-sur-Orge.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 31 mars 2022, une déclaration préalable en vue de procéder à la division de la parcelle cadastrée section AA n° 153 en deux lots dont un à bâtir. Par un arrêté du 20 avril 2022, dont M. B demande l’annulation, le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Michel-sur-Orge, la requête est motivée par référence au recours gracieux adressé, par le requérant, et reçu par la commune le 9 avril 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’exposé des faits et de moyens assortissant la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-1-2 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées ».
4. Une opération ayant pour effet la division d’une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces lots. Une telle opération doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme et les documents locaux d’urbanisme. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de s’opposer à la déclaration préalable sollicitée lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
5. L’arrêté attaqué portant opposition à déclaration préalable est fondé sur deux motifs, dont le premier tient à la méconnaissance des dispositions de l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Michel-sur-Orge et de l’article R. 111-2 du code l’urbanisme dès lors que la multiplicité des accès, qui se situent à proximité immédiate d’une intersection, ne permettent pas de satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et dont le second tient à la méconnaissance des dispositions de l’article UH 11 du règlement du même PLU en ce que le projet présente une densité et une compacité de construction incompatibles avec les lieux avoisinants.
En ce qui concerne le motif tenant à la méconnaissance de l’article UH 3 du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
6. D’une part, aux termes de l’article UH 3 du règlement du PLU : « - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée. / Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. Il ressort des pièces du dossier que les accès permettant la desserte du lot nouvellement divisé, qui ne sont pas déterminés par le projet de division, peuvent déboucher, d’une part, sur la rue Jean de la Fontaine et, d’autre part, sur l’impasse Boileau. La seule circonstance que leur positionnement pourrait être situé à proximité d’une intersection, qui n’est, du reste, pas certaine compte tenu de la longueur des façades du lot à bâtir sur l’impasse Boileau et sur la rue Jean de La Fontaine, ne saurait suffire à considérer que les conditions de desserte des lots seraient contraires aux exigences de sécurité au sens de l’article UH3 du règlement du PLU.
9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’impasse Boileau n’est pas en impasse. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir, comme elle le fait dans ses écritures en défense, qu’un accès sur cette impasse ne permettrait pas, en cas d’incendie, aux services de secours de faire demi-tour. Enfin, contrairement à ce que soutient la défense, il ressort des pièces du dossier qu’une borne d’incendie se situe à quelques mètres du lot à bâtir détaché. Par suite, compte tenu de ce qui est dit au point 4 du présent jugement, c’est à bon droit que le requérant soutient que le motif de la décision attaquée, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UH 3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme, est entaché d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le motif tenant à la méconnaissance de l’article UH 11 du règlement du PLU :
10. Aux termes de l’article UH11 du règlement du PLU : « Les constructions principales et les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages () ».
11. Les dispositions citées au point précédent n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter la densité ou la compacité des constructions dans la zone UH du PLU de la commune de Saint-Michel-sur-Orge. En outre, le projet de division en litige ne prévoit aucune construction, et ni la taille du lot à bâtir ni la configuration des lieux ne font obstacle, par elles-mêmes, compte tenu de ce qui est dit au point 4 du jugement, à ce que le respect des dispositions de l’article UH 11 soit ultérieurement assuré lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Dès lors, le maire de la commune ne pouvait, sans commettre une erreur de droit et une erreur d’appréciation, se fonder sur l’article UH11 du règlement du PLU pour s’opposer à la déclaration préalable présentée par M. B au motif que la densité et la compacité du projet seraient incompatibles avec les lieux avoisinants. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ce second motif d’opposition est illégal.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2022 du maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle
15. En raison des motifs qui la fondent, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte-tenu de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge prenne une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Michel-sur-Orge demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-sur-Orge une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 avril 2022, par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B le 31 mars 2022, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Michel-sur-Orge de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Michel-sur-Orge versera à M. B une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Michel-sur-Orge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Michel-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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