Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2506476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser à compter d’avril 2025 l’allocation de demandeur d’asile et de mettre à sa disposition un hébergement d’urgence, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’OFII en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision du 20 mai 2025 attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise alors que l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence d’un examen complet et rigoureux de sa situation compte tenu de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 juin 2025 valant avis d’audience, les parties ont été informées que le tribunal ayant été saisi par deux requêtes enregistrées sous les n° 2506475 et 2506476 présentées respectivement par Me Gilbert et Me Prezioso pour le compte de M. B A et dirigées contre la même décision, il appartenait au requérant ou à ses avocats de faire connaître, avant l’audience, le nom de l’avocat seul habilité à représenter M. A devant la juridiction administrative. A défaut de réponse ou d’information du tribunal de l’existence d’un accord entre les deux avocats pour désigner celui qui serait le mandataire unique devant le tribunal, ils ont également été informés que le tribunal serait conduit à désigner Me Gilbert, premier avocat constitué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 411-6 du code de justice administrative: « A l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l’égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l’article R. 411-5, selon le cas ».
2. Si rien ne s’oppose à ce qu’une partie se fasse assister de plusieurs avocats, elle ne peut avoir, en application des dispositions citées au point précédent, qu’un mandataire à l’égard duquel sont accomplis les actes de procédure. Il ressort des pièces du dossier que, saisi par deux requêtes enregistrées sous les n° 2506475 et 2506476 présentées respectivement par Me Gilbert et Me Prezioso pour le compte de M. A et dirigées contre la même décision, le tribunal a invité le requérant ainsi que ses avocats à lui faire savoir lequel des deux conseils était son mandataire unique. Alors qu’aucun mandataire n’a été désigné avant l’audience, le tribunal est conduit à désigner Me Gilbert, premier avocat constitué dans la requête n° 2506475. Par suite, la requête n° 2506476 doit être rejetée comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Prezioso et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. Gaspard-TrucLe greffier,
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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