Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2506243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 et des mémoires enregistrés le 18 juin 2025, le 19 juin 2025, le 22 juin 2025, le 24 juin 2025 et le 27 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
— sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’IFPS de Bourgoin-Jallieu (GHND) de lui transmettre, dans un délai de 48 heures, l’intégralité de son dossier étudiant infirmier, incluant relevés de notes, évaluations de stages, livret de formation et tout document pédagogique utile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision ;
— sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l’IFPS de Bourgoin-Jallieu à lui verser une provision de 1 200 euros en réparation de ses préjudices.
Le Groupement Hospitalier Nord-Dauphiné a présenté un mémoire en défense qui a été enregistré le 1er juillet 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que le Groupement Hospitalier Nord-Dauphiné a remis à M. B son livret de formation, le document de stage et tous les certificats, accédant à la demande du requérant ainsi que le précise ce dernier. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions en injonction.
3. Il ressort des prescriptions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement L. 521-3. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au versement d’une provision sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions en injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant au versement d’une provision sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Groupement Hospitalier Nord-Dauphiné.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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