Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2521303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’est en cause un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
— la requête au fond n° 2520372 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 25 septembre 1963, serait entré sur le territoire en avril 2000 selon ses déclarations. Il a été mis en possession en dernier lieu d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 25 janvier 2022 au 24 janvier 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 11 janvier 2024. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Val-d’Oise, après avoir consulté la commission du titre de séjour qui a rendu un avis défavorable à la demande de M. A…, a rejeté sa demande de renouvellement de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
D’une part aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Au soutien de sa demande de suspension de l’arrêté attaqué, M. A… fait valoir que le refus de renouvellement de titre de séjour serait entaché d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A…, célibataire depuis son divorce en 2003 d’avec son épouse française, est connu des services de police et a été condamné à de multiples reprises à des peines de prison avec sursis probatoire pour des faits d’exercice illégal de l’activité de chauffeur de taxi, de travail dissimulé, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité. S’il se prévaut de la présence en France de son fils de nationalité française, il résulte de l’instruction qu’il n’a reconnu ce dernier quand il était âgé de treize ans que le 17 octobre 2024, soit postérieurement au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et qu’il n’établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation par les documents qu’il produit tous postérieurs à la date de l’arrêté. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’il aurait été porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi n’est manifestement pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, pas plus que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou les moyens de légalité externe également soulevés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Cergy, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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