Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 25 févr. 2026, n° 2305227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2023 et le 16 décembre 2024, la société civile de construction-vente (SCCV) « La Grange Barbier », représentée par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet d’Indre-et-Loire née le 3 novembre 2023 rejetant le recours préalable obligatoire dirigé contre les titres de perception n° 056000023 075 037 465240 2023 0000243, n° 056000 023 075 037 465240 2023 0000257 et n° 056000 023 075 037 179944 2023 0000242 au titre de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive, ensemble les titres de perception ;
2°) d’enjoindre à l’État à procéder à un abattement de 50 % du montant de ces titres ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la SCCV La Grange Barbier a obtenu un second permis de construire modificatif en date du 9 septembre 2021 ayant notamment pour objet de modifier des cellules et de réduire la surface de plancher à 2.752,50 m² et alors que le maire de Montbazon l’avait informée d’un droit à abattement de 50 %, ces réductions n’ont pas été appliquées ;
les titres de perception ne sont pas motivés car ils ne font pas mention des abattements écartés ;
deux titres ont été émis le même jour prévoyant une date de règlement au 15 avril 2023 alors que l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme prévoit deux échéances de 12 et 24 mois après l’autorisation de construire ;
le principe d’égalité est méconnu dès lors que le fait générateur de l’imposition, taxe d’aménagement et redevance d’archéologie préventive, soit le permis de construire délivré le 23 juillet 2019, est identique qu’il s’agisse de l’imposition initiale adressée à la SCCV Montbazon 1 et de l’imposition adressée à la SCCV La Grange Barbier ;
l’assiette de l’imposition est identique, à savoir 2 813 m² et 80 places de stationnement ; ainsi un abattement de 50 % devait être opéré (L. 331-12 code de l’urbanisme pour les locaux artisanaux ou commerciaux) ;
elle pouvait bénéficier d’une exonération de taxe sur le fondement de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme ;
la base de la taxe est erronée, elle est de 2.752 m², et non de 2.813 m² ;
le recours suspend le recouvrement en vertu de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le livre des procédures fiscales ;
le code du patrimoine ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Benoit, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 23 juillet 2019, le maire de la commune de Montbazon (37250) a délivré un permis de construire n° 037 154 19 400 08 à la SCCV « Montbazon 1 » portant sur la construction d’un ensemble de 5 bâtiments d’activités sur les parcelles cadastrées section A n° 3642 – 3643 portant sur une surface de plancher de 2.813,45 m². Un permis de construire délivré le 19 janvier 2021 a autorisé le transfert total à la SCCV « La Grange Barbier » pour une surface de plancher de 2.642 m². Deux permis de construire modificatifs (PCM) ont été délivrés le 25 janvier 2021 et le 9 septembre 2021, portant notamment sur une modification de la surface de plancher à 2.752,5 m² et la modification des cellules. La direction des finances publiques (DGFiP) a émis le 4 septembre 2020 à l’encontre de la SCCV Montbazon 1 un titre de recette d’un montant de 4.876 euros au titre de la redevance archéologique et de 39.621 euros au titre de la taxe d’aménagement, ces montants correspondant à la première tranche de travaux, après application de l’abattement prévu par l’article L. 331-12, 5° du code de l’urbanisme. Un titre de recette n° 056000 023 075 037 465240 2023 0000243 portant sur la taxe d’aménagement a été émis le 1er février 2023 à l’encontre de la SCCV La Grange Barbier pour un montant de 66.027 euros sur le fondement du permis de construire de transfert PC n° 037 154 19 400 08 T01 et correspondant à la première échéance de l’autorisation initiale. Un deuxième titre de recette n° 056000 023 075 037 465240 20230000257 portant sur la taxe d’aménagement a été émis à l’encontre de la SCCV La Grange Barbier pour un montant de 66.026 euros sur le fondement du permis de construire de transfert et correspondant à la deuxième échéance de l’autorisation initiale. Un premier titre n° 0556000 023 075 179944 2023 00002542 d’un montant de 8.126 euros a également été émis, correspondant à la redevance d’archéologie préventive fondée sur le permis de construire de transfert PC n° 037 154 19 400 08 T01. La SCCV La Grange Barbier a introduit le 26 avril 2023 un recours administratif préalable obligatoire à fin d’annulation de ces titres et tendant également au bénéfice d’un abattement de 50 %, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la SCCV « La Grange Barbier » demande au tribunal l’annulation des titres de perception et d’ordonner un abattement de 50 % au titre de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article à la date d’exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, les personnes responsables de la construction. Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause. ».
En deuxième lieu, selon l’article L. 331-26 du même code, dans sa version en vigueur du 30 décembre 2014 au 31 décembre 2020, soit à la date de la délivrance du permis de construire initial : « En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la taxe d’aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l’encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire. En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface, à l’aménagement ou à l’installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels. En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation… ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 524-4 du code du patrimoine, alors en vigueur : « Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est (…) : / a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la délivrance du permis modificatif (…). ».
En quatrième lieu, le 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, alors en vigueur, prévoit que l’assiette de la taxe d’aménagement fait l’objet d’un abattement de 50 % pour « les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale ».
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :/ 1° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ; / 2° Si, en cas de modification de l’autorisation de construire ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au montant initial (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les textes applicables au calcul de la taxe d’aménagement, notamment ceux qui régissent les exonérations et abattements, sont ceux en vigueur à la date à laquelle est déposé le dossier complet de demande de permis de construire ou de déclaration préalable, sans préjudice de la possibilité de décharge ouverte par le 5° de l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme alors en vigueur. D’autre part, le droit à l’abattement de 50 % prévu au 3° de l’article L. 331-12 du même code s’apprécie à la date de délivrance du permis de construire ou de la décision de non-opposition, au regard de la destination de la construction telle qu’elle a été précisée dans la demande de permis ou la déclaration, de ses caractéristiques et de tout autre élément pertinent porté à cette date à la connaissance de l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte de l’instruction que, faisant suite à une demande d’informations de la direction départementale des territoires (DDT) d’Indre-et-Loire, la SCCV La Grange Barbier a communiqué le nom et la profession des acquéreurs des lots de sa pépinière d’activité, soit un cabinet d’expertise comptable pour le lot A, un salon de coiffure pour le lot B1, un cabinet médical pour le lot B2, une agence d’administration d’immeuble pour le lot B3, un établissement d’artisan couvreur pour le lot C, un garage pour le lot D, une SCI pour les lots E et F, un audioprothésiste pour le lot F1-1, une micro-crèche pour le lot F1-2 et indiqué l’absence d’exploitant pour le lot F2. Par une proposition de rectification du 27 juillet 2022, prise sur le fondement de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, la direction départementale des territoires a informé la requérante que les montants de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive seraient établis en prenant en considération une surface de 400 m² au titre des locaux artisanaux (coiffure et couvreur) et de 255 m² au titre des locaux industriels (garage). Toutefois, la SCCV La Grange Barbier soutient que la demande de permis de construire initial (PCi) portait sur la construction d’une pépinière d’activités comportant un bâtiment d’une surface totale initiale de 2.813,45 m² destiné à accueillir des activités industrielles et commerciales, laquelle surface a finalement été réduite à 2.752,5 m² par le permis de construire modificatif délivré le 9 septembre 2021. Elle soutient à cet égard sans être contredite sur ce point qu’un abattement de 50 % avait été appliqué sur la base de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive mises à la charge de la SCCV « Montbazon 1 » au regard de la destination de la construction précisée par le dossier de permis de construire initial et il ne résulte pas de l’instruction que cette destination, ni que les caractéristiques de la construction aient été modifiées lors de la délivrance des permis modificatifs (PCM). Au regard des principes énoncés au point 7 et du fait générateur des taxes dont s’agit que constituent les autorisations délivrées, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la SCCV « La Grange Barbier » est par suite fondée à demander la réduction de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive résultant de l’application de la réduction du 3° de l’article L.331-12 du code de l’urbanisme, ainsi que l’annulation des titres de perception n° 056000023 075 037 465240 2023 0000243, n° 056000 023 075 037 465240 2023 0000257 et n° 056000 023 075 037 179944 2023 0000242.
Il ne résulte en revanche pas de l’instruction que la commune de Montbazon avait adopté, sur le fondement du 3° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, une délibération exonérant, en tout ou partie, les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l’article L. 331-12 dudit code. Aussi le moyen tiré de ce que la SCCV La Grange Barbier pouvait être exonérée de taxe d’aménagement doit-il être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation des titres de perception litigieux, le présent jugement implique nécessairement que la situation de la SCCV La Grange Barbier soit réexaminée au regard des dispositions de l’article L. 331-12, 3° du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception n° 056000023 075 037 465240 2023 0000243, n° 056000 023 075 037 465240 2023 0000257 et n° 056000 023 075 037 179944 2023 0000242 émis à l’encontre de la SCCV La Grange Barbier sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur la situation de la SCCV La Grange Barbier au regard de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, conformément aux motifs du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à la SCCV La Grange Barbier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV « La Grange Barbier » et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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