Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 avr. 2026, n° 2603293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, et trois mémoires enregistrés les
21 et 27 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 16 avril 2026 par lequel le directeur général des finances publiques a prononcé son admission d’office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ;
2°) d’ordonner le réexamen de son dossier dans des conditions régulières ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, la mise à la retraite d’office entraînant une rupture du lien statutaire et une modification de sa situation professionnelle ; sa mise à la retraite aura un impact financier direct, avec une pension estimée à environ 400 euros mensuels, manifestement insuffisante pour subvenir à ses besoins et ceux de ses deux enfants qu’elle élève seule, sans soutien familial ni aides sociales ; en l’absence de fixation de son taux d’invalidité et de finalisation du dossier de liquidation de sa pension, elle risque de se retrouver sans aucune ressource ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
. il n’a pas fait l’objet d’une notification régulière ;
. elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations ni d’accéder à l’ensemble de son dossier, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
. l’administration a, de manière déloyale, entretenu une confusion entre retraite d’office et demande volontaire, en l’invitant à déposer un dossier de retraite alors que la décision lui est imposée ;
. l’arrêté est entaché d’inexactitude matérielle des faits dès lors que la mention de « refus successifs d’expertise » est erronée puisque ses absences étaient couvertes par des arrêts de travail ;
. aucune recherche effective de reclassement n’a été menée, malgré une possibilité de reprise avec aménagement ;
. l’expertise d’évaluation de sa situation médicale est insuffisante car incomplète ;
. elle ne peut accéder aux documents transmis qui sont inadaptés à sa déficience visuelle ;
. la décision de mise à la retraite pour invalidité a été validée par le service des retraites de l’État avant même la réalisation d’une expertise médicale complète ;
. elle est convoquée à une expertise à Paris, impliquant un déplacement de plus de 9 heures depuis Béziers ; compte tenu de sa déficience visuelle, de l’absence de véhicule et de la nécessité d’organiser plusieurs trajets en taxi, ce déplacement est matériellement impossible et son coût global excède plusieurs centaines d’euros qu’elle n’est pas en mesure d’avancer.
Vu :
- la requête n° 2603269, enregistrée le 20 avril 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, contrôleur des finances publiques de 2ème classe, échelon 7, affectée à la direction des finances publiques de l’Hérault, a été victime d’un accident de service le 22 octobre 2018, reconnu imputable au service le
27 juillet 2021. A la suite des avis rendus par le comité médical de l’Hérault les
24 septembre 2024 et 14 octobre 2025 concluant à l’inaptitude totale et définitive de
Mme B…, le directeur général des finances publiques a, par un arrêté du 16 avril 2026, prononcé son admission d’office à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B… fait valoir qu’en l’absence de fixation de son taux d’invalidité et de finalisation du dossier de liquidation de sa pension, elle risque de se retrouver sans aucune ressource en juillet 2026. Toutefois, Mme B…, qui ne procède que par allégations, ne produit aucune pièce pour démontrer, d’une part, que le retard pris dans le traitement de son dossier de retraite serait imputable à l’administration et, d’autre part, faute de justifier de ses ressources et de ses charges, qu’elle ne serait pas en mesure d’avancer les frais de déplacement pour se rendre à Paris le 12 mai 2026 où elle est convoquée à une expertise médicale afin de déterminer son taux d’invalidité pour lui permettre de percevoir une rente viagère d’invalidité. En outre, si Mme B… invoque la perte de son statut de fonctionnaire et la modification de sa situation professionnelle induites par sa mise à la retraite d’office qu’elle conteste, elle ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause son inaptitude totale et définitive constatée par le conseil médical dans ses avis des
24 septembre 2024 et 14 octobre 2025. Dans ces conditions, Mme B… n’apporte pas suffisamment d’éléments pour justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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