Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2502978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. D… A… représenté par Me Rosin, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 8 janvier 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans le délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de le munir, dans le délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
M. A… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie d’une communauté de vie avec Mme B… ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a examiné sa demande qu’au titre de la vie privée et familiale ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 12 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
la décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations des articles 2, 18, 19 et 21 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par le requérant et tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le
1er février 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement en France depuis 2019. Il en ressort également que le requérant vit maritalement, avec une compatriote,
Mme B…, titulaire d’une carte de résident valable du 16 août 2018 au 15 août 2028, avec laquelle il a eu deux enfants nés à Paris les 16 septembre 2021 et 21 septembre 2023. Le requérant justifie, par ailleurs, d’une communauté de vie avec Mme B…, par la production de divers documents, dont un avenant au contrat de location signé par les intéressés le 21 janvier 2021, qui établissent que le couple dispose d’une adresse commune depuis le mois de décembre 2020. Enfin, le requérant justifie exercer une activité d’employé libre-service au sein de la société Action, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée signé le 22 avril 2019, et fournit de nombreuses fiches de paie pour la période de mars 2020 à décembre 2024. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que, le préfet des Hauts-de-Seine à, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle d’une erreur manifeste.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 janvier 2025, implique l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 précité et de rapporter la preuve de ses diligences au requérant.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 (mille) euros à M. A… sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de l’annulation prononcée par l’article 1er du présent jugement et de rapporter la preuve à l’intéressé de ses diligences.
Article 4 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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