Rejet 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juin 2025, n° 2515735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B E et Mme C D, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure A E, représentés par Me Mabile, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur du Service interacadémique des examens et concours (SIEC) du 26 mai 2025 en tant qu’elles n’accordent pas un aménagement de tiers temps supplémentaire à A E pour la passation de ses épreuves écrites et orales du baccalauréat général ;
2°) d’enjoindre au directeur du SIEC d’accorder à A E un aménagement de tiers temps supplémentaire pour la passation de ses épreuves écrites et orales du baccalauréat général prévues le 13 juin 2025 dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la partie adverse une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— A est convoquée à l’épreuve de français du baccalauréat le 13 juin 2025 ;
— l’incertitude quant aux conditions de passage de cette épreuve est pour elle une source d’anxiété ;
— depuis le diagnostic de son trouble du déficit de l’attention, elle a passé l’ensemble de ses épreuves avec des aménagements, et notamment un tiers temps ; l’absence d’une telle mesure constituerait une rupture pédagogique et des conditions d’examen inadaptées à son trouble ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de leur fille à bénéficier des aménagements nécessaires à sa situation pour passer ses examens, garanti par les dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code de l’éducation ;
— les aménagement proposés par le SIEC dans sa décision du 26 mai 2025 ne correspondent pas aux besoins A tels que certifiés par tous les professionnels qu’elle a vus, et risquent même d’aggraver ses difficultés, sans que l’avis médical du 18 février 2025 sur lequel s’est fondé le SIEC n’apporte d’éléments permettant de remettre en cause ces appréciations.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Il résulte de l’instruction que l’élève A E a bénéficié d’un projet d’accueil personnalisé et d’un plan d’accompagnement personnalisé dans le lycée au sein duquel elle est scolarisée à raison de troubles du déficit de l’attention qui ont été diagnostiqués chez elle. Le 12 décembre 2024, les parents A ont sollicité auprès du SIEC l’octroi d’un tiers temps pour les épreuves du baccalauréat. Par une décision du 4 mars 2025, notifiée le 20 mars suivant, le directeur du SIEC a refusé tout aménagement pour ces épreuves, sur la base d’un avis médical du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Les parents A ont formé un recours gracieux contre cette décision le 6 mai 2025. Par courrier du 26 mai suivant, le directeur du SIEC a octroyé à A, pour les épreuves du baccalauréat général, « la possibilité de se lever ou pause avec temps compensatoire dans la limite d'1/3 de temps ».
4. Pour établir l’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir que les épreuves de français du baccalauréat débutent le 13 juin prochain. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, alors qu’un refus de leur demande d’aménagement leur a été notifié le 20 mars 2025, les parents A ont attendu le 5 mai suivant pour contester ce refus auprès du SIEC, contribuant ainsi à créer l’urgence particulière dont ils se prévalent. En outre, par la décision du 26 mai 2025, le directeur du SIEC a accordé un aménagement pouvant conduire à l’augmentation du temps total d’épreuve, jusqu’à un tiers temps. Les éléments apportés en requête ne permettent pas de justifier de ce que la mesure accordée, en ce qu’elle consisterait en l’octroi de pauses dont le temps serait compensé, ne correspondrait pas aux besoins A voire aggraverait ses problèmes. Par suite, les requérants ne démontrent pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de 48 heures est remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à Mme C D.
Fait à Paris, le 7 juin 2025.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre auprès de la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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