Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 févr. 2026, n° 2502427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Madame B… A… demande au tribunal de lui accorder, à titre gracieux, la remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 620, 09 euros pour la période allant d’août à octobre 2024 et, à titre subsidiaire, de lui proposer un échéancier adapté à sa situation.
elle soutient que :
- elle est dans l’incapacité financière de rembourser les sommes réclamées ;
- l’arrivée de son enfant rend impossible le remboursement de la dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3.Mme A…, qui demande au tribunal de lui accorder, à titre gracieux, la remise de l’indu de revenu de solidarité active qui a été mis à sa charge par le département de l’Aude ne justifie pas avoir adressé une telle demande à l’administration. Or il n’appartient pas au juge administratif d’examiner directement une telle demande de remise gracieuse. Par courrier du 3 avril 2025 délivré le 7 avril 2025, Mme A… a été invitée par le tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, en produisant la décision attaquée ou toute pièce justifiant de l’envoi au département de l’Aude d’une telle demande de remise gracieuse En dépit de ce courrier, Mme A… n’a pas produit la décision par laquelle il aurait été statué sur sa demande, ni justifié avoir introduit une telle demande. Il revient à Mme A…, si elle s’estime fondée à le faire, d’adresser une demande de remise gracieuse au département de l’Aude, en justifiant les circonstances particulières liées au à sa situation personnelle.
4.Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 16 février 2026.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026
La greffière,
1
N° 2502427 2
N. Jernival
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