Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2508319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. E… F…, représenté par Me Hsina, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au bénéfice de conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
- les observations Me Hsina, avocat de M. F… ;
- et les observations de M. F….
Le préfet du Bas-Rhin régulièrement convoqué, n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une noté en délibéré, présentée pour M. F…, a été enregistrée le 14 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant géorgien, né le 18 juin 1997, déclare être entré en France le 16 décembre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 septembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 16 décembre 2020. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, les 12 novembre 2020 et 14 mars 2022. Il a été interpellé et placé en retenue pour vérification du droit au séjour, le 30 septembre 2025. Par les arrêtés contestés du même jour, le préfet du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… C…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions attaquées en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des actes doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. F…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. F… soutient que Mme G…, également de nationalité géorgienne, avec laquelle il est marié depuis le 10 janvier 2024, dispose d’un titre de séjour temporaire en qualité d’étranger malade et que la décision en litige fait obstacle à la reconstitution du couple dans le pays d’origine en raison du manque de soins adaptés pour son épouse. Toutefois, il est constant que leur mariage est récent et il ne ressort pas des pièces du dossier que les conjoints justifient d’une communauté de vie. En outre, si Mme G… est bien titulaire d’une carte de séjour depuis 2022, elle n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français à l’issue de sa prise en charge médicale, dont il n’est pas établi, ni même allégué, que sa durée excéderait une année à la date de la décision attaquée. Enfin, le requérant n’est présent en France que depuis 2019 et n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en Géorgie dès lors que les membres de sa famille, bien que résidant actuellement en France, ne justifient pas davantage de la régularité de leur séjour. En outre, il a été condamné en 2021 à quatre mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’ancienneté et aux conditions de vie de l’intéressé en France, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen propre à la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a été condamné en 2021 à quatre mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation et qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, l’interdiction de retour d’une durée de trois ans prononcée à l’encontre de M. F… est entachée d’une inexacte application des dispositions précitées.
Sur le moyen propre à la décision portant assignation à résidence :
Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… tendant à l’annulation des arrêtés du 30 septembre 2025 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
T. Gros
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Faculté ·
- Équivalence des diplômes ·
- Doyen ·
- Mesures d'urgence ·
- Accord de coopération
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Port ·
- Sécurité ·
- Polynésie française ·
- Marchés publics ·
- Protection ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Référé précontractuel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Télévision ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Bourse ·
- Agence ·
- Affaires étrangères ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Urgence
- Département ·
- Eures ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Décès ·
- Enfance ·
- Dérogatoire ·
- Domicile ·
- Mineur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Visa ·
- Abrogation ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Mainlevée ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Allocations familiales
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune nouvelle ·
- Règlement ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Limites ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Conséquence économique ·
- Légalité ·
- Denrée alimentaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.