Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 oct. 2025, n° 2508322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2025, M. C… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 août 2025 par lequel le préfet du Nord a abrogé le visa qui lui a été délivré par les autorités bulgares, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant abrogation du visa :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
- la décision viole le droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-1, R. 425-1 et R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention de Varsovie du 16 mai 2005 et celles de la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Nord représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- la convention de Varsovie du 16 mai 2005 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Barbry, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient que l’abrogation du visa bulgares délivré est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 puisqu’aucune information n’a été transmise à la Bulgarie ; que la décision ne vise pas le règlement ;
- les observations de M. A… assisté de Mme D…, interprète assermentée en langue vietnamienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant vietnamien né le 6 février 2004, titulaire d’un visa délivré par les autorités bulgares valable du 3 juillet 2025 au 30 septembre 2025, conteste l’arrêté en date du 28 août 2025 par lequel le préfet du Nord a abrogé le visa qui lui a été délivré par les autorités bulgares, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 2025-188 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit donc être écarté.
3. L’arrêté du 28 août 2025 du préfet du Nord, énonce, pour chacune des décisions qu’il contient, l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A… de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. S’agissant de la décision d’abrogation du visa le préfet a fait application des seules dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposant les dispositions du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 dont il n’avait pas à faire mention. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant abrogation du visa bulgare :
4. Aux termes de l’article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : « Annulation et abrogation / 1. Un visa est annulé s’il s’avère que les conditions de délivrance du visa n’étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s’il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l’Etat membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les autorités de l’Etat membre de délivrance en sont informées. (…) ».
5. Les dispositions précitées relatives à l’abrogation d’un visa par un Etat membre qui n’est pas à l’origine de sa délivrance concernent les relations entre Etats et sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant abrogation du visa bulgare doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger qui justifie avoir déposé plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions de traite d’être humain ou de proxénétisme, a droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Les dispositions de l’article R. 425-1 de ce code chargent les services de police d’une mission d’information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de tels faits. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l’étranger pourrait en être reconnu victime, il leur appartient d’informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l’absence d’une telle information, l’étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion d’un mois, prévu à l’article R. 425-2 du même code, pendant lequel aucune mesure d’éloignement ne peut être prise, ni exécutée.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’audition du requérant par les services de police le 27 août 2025, que M. A…, a déclaré se trouver en France depuis un mois en vue de se rendre en Angleterre et avoir accepté lui-même de s’y rendre sans avoir verser une quelconque somme d’argent. Ces éléments ne permettent donc pas de présumer qu’il serait victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains. Au regard de l’ensemble de ces déclarations, il ne peut être reproché à l’autorité préfectorale de n’avoir pas cherché à obtenir de plus amples informations sur son éventuelle implication en tant que victime dans un réseau de traite d’êtres humains que lui-même n’a pas revendiqué, la seule circonstance que le requérant soit de nationalité vietnamienne et ait eu pour objectif de rejoindre le Royaume-Uni, comme il l’indique dans ses écritures, ne permettant pas de présumer son implication dans un tel réseau. Cette implication alléguée, au demeurant, n’est pas démontrée par les pièces du dossier. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 et R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’un vice de procédure. Le requérant n’a par ailleurs fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est par conséquent pas fondé non plus à soutenir que la décision méconnaît le droit d’asile et les stipulations de la convention de Varsovie du 16 mai 2005 et celles de la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il serait victime de traite d’être humain.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A…. Par suite le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. A… n’apporte aucun élément circonstancié, ni aucune pièce de nature à établir qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (… ) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
19. Le requérant ne justifie pas d’une résidence permanente en France et est dépourvu de document d’identité ou de voyage. Le préfet du Nord pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation lui refuser un délai de départ volontaire en application des seules dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
23. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour à un an. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie de l’existence d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite le moyen doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1erer : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KrawczykLa greffière,
Signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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