Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 mai 2025, n° 2501972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite du doyen de la faculté de droit de l’université d’Avignon refusant de reconnaître l’équivalence de son doctorat en droit de l’université de Lomé avec un doctorat français.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions d’admission des docteurs en droit sont prises en décembre ;
— la décision repose sur une motivation manifestement illégale au regard de l’article III du titre 1er de l’accord de coopération franco-togolais du 23 mars 1976 instaurant un régime d’équivalence de tous les diplômes togolais et français de même rang et de l’article 55 de la constitution française du respect duquel l’université malgré son statut d’autonomie ne saurait s’affranchir.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. /() ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B produit à l’appui de sa requête une demande d’équivalence des diplômes adressée au doyen de la faculté de droit d’Avignon par courrier daté du 28 novembre 2024 dont il n’établit ni l’envoi ni la réception par la faculté de droit d’Avignon. Il ne peut, par suite, se prévaloir de l’existence de la décision implicite de rejet de sa demande dont il demande la suspension de l’exécution. En tout état de cause, la seule circonstance que les décisions d’admission des docteurs en droit seraient prises en décembre, à la supposer établie, ne permet pas de justifier d’une urgence à statuer. Par suite, les conclusions présentées par M. B sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nîmes, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501972np
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bureau de vote ·
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Isoloir ·
- Électeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Émargement ·
- Procès-verbal
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Particulier
- Santé ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Solidarité ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Apatride ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Logement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Département ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Visa ·
- Abrogation ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Interdiction
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Formation spécialisée ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Santé ·
- Conditions de travail ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Dérogation ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Port ·
- Sécurité ·
- Polynésie française ·
- Marchés publics ·
- Protection ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Référé précontractuel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Télévision ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat
- Département ·
- Eures ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Décès ·
- Enfance ·
- Dérogatoire ·
- Domicile ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.