Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2114822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 22 février 2022, M. C E et Mme D A, épouse E, représentés par Me Borel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le maire de La Faute-sur-Mer a accordé un permis de construire à Mme B pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 4, impasse des Gorgebleues à La Faute-sur-Mer, ainsi que la décision du 9 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors qu’ils ont notifié leur recours gracieux et leur recours contentieux à Mme B dans les délais prévus par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît le paragraphe 14 de l’article II des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de La Faute-sur-Mer, intitulé « Rappel du Code Civil en matière de vues sur la propriété de son voisin », en ce qu’il entraine la création de vues directes sur leur propriété ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.3 applicables à la zone Ub du règlement du plan local d’urbanisme de La Faute-sur-Mer relatives aux clôtures en limite séparative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2022 et le 9 mai 2022, la commune de La Faute-sur-Mer, devenue commune déléguée de la commune nouvelle de L’Aiguillon-la-Presqu’île créée le 1er janvier 2022, représentée par Me Marchand, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de cette requête comme non-fondée, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de la notification de leur recours gracieux et de leur recours contentieux à Mme B dans le délai de 15 jours imparti par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de M. E,
— les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant la commune de La Faute-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 septembre 2021, le maire de La Faute-sur-Mer, devenue commune déléguée de la commune nouvelle de L’Aiguillon-la-Presqu’île le 1er janvier 2022, a délivré à Mme B un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle sur pilotis avec carport, sur un terrain sis 4 Impasse des Gorgebleues à La Faute-sur-Mer, cadastré section Al 1688, et situé en zone Ub du plan local d’urbanisme de la commune et en zone bleue du plan de prévention du risque littoral. M. et Mme E, voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 23 octobre 2021, rejeté par la commune le 9 novembre 2021. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2021, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que la terrasse sur pilotis prévue le long de la limite séparative sud créera des vues directes sur leur propriété, qui ne pourront pas être masquées par un aménagement, en raison de la hauteur limitée à deux mètres des clôtures dans ce secteur. Cependant, l’article 678 du code civil, dont le plan local d’urbanisme fait un simple rappel dans un point intitulé « portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sol », ne peut utilement être invoqué à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, qui, ainsi que le rappellent les dispositions de cet article et celles de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme, est délivrée sous réserve du droit des tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article II. 14 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de La Faute-sur-Mer est inopérant et ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 2.3 des dispositions applicables à la zone Ub du règlement du plan local d’urbanisme de La Faute-sur-Mer : « () Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’installation, sur les limites non-closes, d’un grillage ajouré d’une hauteur maximale de 1,50 mètre, doublé de quelques plantations, et respecte ainsi les dispositions de l’article 2.3 précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.3 des dispositions applicables à la zone Ub du règlement du plan local d’urbanisme de La Faute-sur-Mer manque en fait. Au surplus, si les requérants soutiennent que Mme B devra nécessairement installer une clôture d’une hauteur supérieure à deux mètres le long de la limite séparative sud pour supprimer les vues directes sur leur parcelle depuis sa terrasse, dont le niveau est à la cote 5,03 NGF, les dispositions de l’article 678 du code civil imposant la suppression de ces vues directes ne sont pas, ainsi qu’il a été dit au point 3, opposables à une autorisation d’urbanisme.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme soit mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme E la somme demandée par la commune à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Faute-sur-Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à Mme D A, épouse E, à la commune de L’Aiguillon-la-Presqu’île et à Mme F B.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Dérogation ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution
- Bureau de vote ·
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Isoloir ·
- Électeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Émargement ·
- Procès-verbal
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Solidarité ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Dommage
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Apatride ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Logement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Eures ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Décès ·
- Enfance ·
- Dérogatoire ·
- Domicile ·
- Mineur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Visa ·
- Abrogation ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Interdiction
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Formation spécialisée ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Santé ·
- Conditions de travail ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Faculté ·
- Équivalence des diplômes ·
- Doyen ·
- Mesures d'urgence ·
- Accord de coopération
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Port ·
- Sécurité ·
- Polynésie française ·
- Marchés publics ·
- Protection ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Référé précontractuel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Télévision ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.