Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 févr. 2025, n° 2501903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, la SARL « Al Maestro Pizza », représentée par Me Bourguiba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé la fermeture de son établissement situé 162 Bd Barbusse à Draveil ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’extrême urgence est satisfaite car la mesure de fermeture de son établissement la met en péril immédiat en raison de l’absence de chiffre d’affaires alors qu’elle est tenue à des charges inhérentes à l’exploitation du fonds qui s’élève à 9 693 euros depuis sept jours ; sa trésorerie s’élève au 7 février 2025 de – 130,62 euros ; la fermeture entrainera une perte de clientèle, un risque de résiliation du bail commercial et la perte du fonds de commerce, la perte des denrées alimentaires, la cessation de paiement ainsi que la liquidation judiciaire de la société ; l’huissier mandaté par le gérant a constaté dès le 7 février 2025 la mise en conformité de l’établissement ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; l’arrêté ne mentionne pas l’identité de son auteur ; il est entaché d’un vice du contradictoire et des droits de la défense car elle n’a pas reçu de mise en demeure en méconnaissance de l’article L. 233-1 du code rural et n’a pas été mesure de présenter des observations ; la mesure de fermeture sans durée est manifestement disproportionnée alors même que le second contrôle du 8 janvier 2025 a été réalisé par une société privée qui n’est pas dotée d’une habilitation prévue par le code rural et de la pêche maritime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement CE n° 852/2004 du 29 avril 2004 ;
— le code de la santé publique ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 février 2025, la préfète de l’Essonne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement de restauration connu sous la dénomination « Al Maestro Pizza », situé 162 Bd Henri Barbusse à Draveil, sans durée, à compter de sa notification, à la suite des constatations effectuées lors de contrôles administratifs des 26 novembre 2024 et 8 janvier 2025. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. () ». Les dispositions précitées du code la santé publique confèrent au préfet le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à son fonctionnement.
5. Pour justifier de la situation d’urgence dont elle se prévaut, la SARL « Al Maestro Pizza » soutient que l’équilibre financier de son établissement est menacé à brève échéance en raison de la fermeture litigieuse qui entraine des conséquences économiques difficilement réparables, et en raison des conséquences que cette fermeture prolongée continueront d’avoir sur cet équilibre, dès lors que la durée de cette fermeture n’est pas déterminée, que les charges fixes de cet établissement s’élèvent à 9 693 euros par mois, tandis que sa fermeture va le priver de tout chiffre d’affaires et que sa trésorerie au 7 février 2025 était de – 130,62 euros. Toutefois, et d’une part, font partie des charges mensuelles dont fait état l’attestation de l’expert-comptable produite par la société requérante, la masse salariale pour plus de la moitié du montant de ces charges, ainsi que les charges patronales et d’électricité, dont il n’est pas justifié qu’elles ont vocation à demeurer au même niveau durant la fermeture de l’établissement. D’autre part, pour justifier d’une trésorerie débitrice de la société, la société requérante se borne à produire un relevé de comptes qui, à supposer qu’il soit l’unique comptes de la société, était créditeurs au 2 janvier 2025. Enfin, il est constant que l’arrêté attaqué conditionne la reprise de l’activité de la requérante « à la disparition des non-conformités constatées le 08/01/2025 », à savoir, selon les termes de l’arrêté litigieux, un très grand désordre, une saleté générale des locaux et des équipements de l’établissement, des défauts de maintenance des locaux et des équipements, une insuffisance des installations pour l’hygiène du personnel, une absence de maitrise et de surveillance des températures des denrées alimentaires, une non conservation des étiquettes sanitaires de denrées déconditionnées et cuisinées, une insuffisance de formation du personnel à l’hygiène alimentaire ainsi qu’une absence de déclaration d’activité. La société requérante fait valoir que selon un procès-verbal établi le 7 février 2025 par un huissier de justice, soit deux jours après la date de la fermeture litigieuse, il a été notamment constaté que l’ensemble des locaux et des équipements a été nettoyé, que les objets sans rapport avec l’activité de préparation alimentaire ont été débarrassés, que les éléments mobiliers non adaptés ont été retirés et remplacés, que la traçabilité des denrées a été rétablie et qu’un thermomètre alimentaire a été acquis. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que, en dépit de la circonstance que l’arrêté litigieux ne mentionne pas de durée déterminée, la fermeture de l’établissement litigieux pourrait être de longue durée si la société se rapproche sans délai des services d’hygiène de la préfecture pour faire valoir les améliorations intervenues depuis le 5 février 2025. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la fermeture litigieuse pourrait entrainer, à brève échéance, des conséquences économiques difficilement réparables pour la société requérante, ou que les conséquences de cette fermeture continueront de menacer sérieusement son équilibre financier après réouverture. Par suite, et compte-tenu de l’intérêt public s’attachant à la préservation de la santé publique, et eu égard aux graves et imminents dangers pour la santé publique, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SARL « Al Maestro Pizza » sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL « Al Maestro Pizza » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL « Al Maestro Pizza » et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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