Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 avr. 2026, n° 2601512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. C… E… et Mme B… A… demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté n° DP 034 328 25 00033 en date du 7 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Vendémian ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Hérault Énergies en vue de l’installation d’un poste de transformation électrique préfabriqué sur un terrain sis rue des Soleillades.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’urbanisme.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ;
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Il résulte de ces dispositions, que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de notifier la copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision, ainsi qu’à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
3. Par un courrier adressé via télé-Recours en date du 26 février 2026, dont réception a été accusée le 27 février 2026, le tribunal administratif de Montpellier a invité les requérants à justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre. En réponse à cette demande, par des pièces enregistrées les 26 et 28 février et les 2 et 11 mars 2026, M. E… et Mme A… ont justifié avoir informé la commune de Vendemian et la société Hérault Énergies, bénéficiaire de la décision de non-opposition, qu’un recours avait été déposé le 24 février 2026 auprès du tribunal administratif, sans toutefois joindre une copie de leur recours à leur courrier. Ainsi, les requérant n’ont pas, dans le délai imparti, justifié de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Vendemian et à la société Hérault Énergies.
Fait à Montpellier, le 21 avril 2026.
La présidente,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026.
La greffière,
M. D…
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