Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2603323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A… demande au tribunal d’annuler une décision du centre hospitalier universitaire de Montpellier portant rejet de sa demande tendant à la communication de bulletins de salaire manquants et des documents de fin de contrat et au paiement de jours de RTT et congés annuels non pris et d’indemnités de fin de contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, employé par contrat à durée déterminée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier jusqu’au 12 mars 2026, a adressé par courriel du 8 avril 2026 une mise en demeure tendant à la communication de bulletins de salaire manquants et des documents de fin de contrat, d’une part, et tendant au paiement de jours de RTT et congés annuels non pris et d’indemnités de fin de contrat, d’autre part.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. D’une part, en se bornant à produire en guise de requête la mise en demeure adressée à la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant à la communication de bulletins de salaire manquants et des documents de fin de contrat, d’une part, et tendant au paiement de jours de RTT et congés annuels non pris et d’indemnités de fin de contrat, d’autre part, M. A… n’expose aucun moyen, ni d’ailleurs de conclusions expresses, à l’appui de sa requête. D’autre part, cette mise en demeure ayant été envoyée le 8 avril 2026, aucune décision expresse n’a été produite par le requérant et aucune décision implicite de rejet de la part de l’hôpital n’a pu naitre au jour de la présente ordonnance, de nature à lier le contentieux. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier le 7 mai 2026.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026,
La greffière,
P. Albaret
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