Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 août 2025, n° 2501388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée le 25 août 2025,
M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
2°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 30 avril 2025 par le préfet de la Guyane et « des décisions afférentes » ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention et l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits garantis par les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 1er janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. C, ressortissant haïtien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 30 avril 2025 par le préfet de la Guyane et « des décisions attenantes ».
2. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En vertu de l’article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En l’espèce, il est constant que, par une ordonnance n° 2500680 du
16 mai 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. C tendant à la suspension de l’exécution du même arrêté, présentée sur le même fondement et par les mêmes moyens. Ainsi, en l’absence de circonstances nouvelles susceptibles de faire obstacle à la mise à exécution effective de l’éloignement de l’intéressé, le tribunal a épuisé sa compétence. La requête de M. C peut, dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’allocation de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. A LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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