Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2501660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B… E…, représentée par Me Ahmad, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de la fraude qu’elle aurait commise, dès lors qu’elle ne savait pas que les documents scolaires qu’elle a produits étaient des faux et qu’elle ignorait que son centre de formation avait été placé en liquidation judiciaire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Ahmad, pour Mme E….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2026, a été présentée pour Mme E… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante népalaise née le 25 juillet 1994, est entrée sur le territoire français le 4 mars 2019, sous couvert d’un visa d’installation valable jusqu’au 5 février 2020, puis a été mise en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier était valable du 18 février 2021 au 17 février 2023. Le 18 janvier 2023, Mme E… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3942 du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature, la préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfète de la Seine-Saint-Denis par intérim à compter du 24 octobre 2024, date à laquelle M. C… F…, nommé préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin, par décret du 10 octobre 2024, a quitté la préfecture de Seine-Saint-Denis, a donné à Mme A… D…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) » Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare accomplir. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme E…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l’intéressée avait produit, lors du dépôt de son dossier, un certificat de scolarité, une attestation d’assiduité, un relevé de notes et une attestation de réussite du master « international management » au titre de la session 2021-2023, au sein du centre de formation « Formation Services », alors que ce centre de formation avait été placé en liquidation judiciaire le 4 mars 2021, ce que ne conteste pas la requérante. Or, la liquidation judiciaire implique que l’intéressée n’a pu poursuivre des études au sein de cet établissement dont l’activité avait cessé depuis plusieurs années. Si Mme E… soutient qu’elle est de bonne foi, que le bureau de la scolarité du centre de formation était encore ouvert en 2023 et qu’elle ignorait que son centre de formation était en liquidation judiciaire, elle ne produit aucune pièce de nature à établir, à la date de l’arrêté attaqué, le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme E… fait valoir qu’elle est fiancée avec un ressortissant népalais détenteur d’une carte de résident valable jusqu’au 13 février 2033. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré son projet de mariage à la mairie de Vitry le 16 janvier 2025 et que ce dernier a été célébré le 8 février suivant. Toutefois, ce mariage est postérieur à la décision attaquée et Mme E… ne justifie ni même n’allègue l’existence d’une vie commune antérieure au mariage. En outre, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu’elle s’est déclarée célibataire et sans enfant à charge au moment de la demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il suit de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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