Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2316671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 novembre, 14 décembre 2023, les 6 et 8 janvier et 6 juin 2025, Mme C J B épouse E, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineure H, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 28 août 2023 et 5 octobre 2023 par lesquelles l’autorité consulaire française à Lome (Togo) a refusé de délivrer un visa de long séjour en vue de sa scolarisation à H ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer le visa sollicité dans le délai de vingt et un jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de traitement des dossiers de demande de visas.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la mineure ;
— elle sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les pièces produites étaient complètes et fiables ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que le séjour ne présente pas un caractère abusif ou frauduleux ;
— le nouveau motif tiré de l’insuffisance de ses ressources pour accueillir la mineure est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme,
— elles méconnaissent les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— les décisions peuvent également se fonder sur les motifs tirés de ce qu’il n’est pas justifié d’un parcours d’excellence académique permettant la scolarisation en France de la mineure au titre du régime dérogatoire, que les conditions d’accueil et les ressources de l’hébergeante ne sont pas garanties et que le jugement de délégation d’autorité parentale présente des irrégularités et n’est pas probant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le juge des enfants du tribunal d’instance de Mango (Togo) a confié l’exercice de l’autorité parentale sur la jeune I, ressortissante togolaise née le 2 novembre 2007, à Mme C J B épouse E, ressortissante française. Par deux décisions de l’autorité consulaire à Lomé (Togo) des 28 juillet et 5 octobre 2023, dont Mme B demande l’annulation, les demandes de visas de long séjour en vue de scolariser la mineure H ont été rejetées. La commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisies de deux recours préalables obligatoires formés par Mme B, enregistrés respectivement les 2 et 11 octobre 2023, a rejeté ces recours par deux décisions implicites.
2. En premier lieu, d’une part, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substituent à celles qui ont été prises par l’autorité consulaire. Par suite, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre les décisions initiales comme tendant à l’annulation des décisions, nées de l’exercice du recours, qui s’y sont substituées. En conséquence, les conclusions à fins d’annulation des décisions consulaires doivent être rejetées comme irrecevables, et d’autre part, le moyen tiré de leur insuffisante motivation, qui constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
3. D’autre part aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que les deux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commission à la suite des recours préalables obligatoires enregistrés les 2 et 11 octobre 2023 doivent être regardées comme étant fondées sur les même motifs que les décisions consulaires auxquelles elle se sont substituées, tirés, de ce que, d’une part, les informations communiquées pour justifier l’objet ou les conditions du séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables et, d’autre part, que les éléments versés au dossier ne sont pas suffisants pour permettre à l’autorité consulaire de s’assurer que le séjour en France de H à des fins de scolarisation ne présenterait pas un caractère abusif.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle de la mineure.
5. En troisième lieu, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui des demandes de visa, ont été produits le jugement rendu le 21 juillet 2023 confiant l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant H à Mme B, la copie de l’acte de naissance de la mineure et son passeport, les justificatifs d’inscription de l’enfant dans un collège à Nîmes en classe de troisième pour l’année scolaire 2023/2024, des pièces relatives à la situation familiale et aux ressources de Mme B, des justificatifs de versements d’argent au Togo en vue de contribuer aux frais d’éducation de la mineure, une attestation d’assurance médicale et, s’agissant de la seconde décision en litige, le jugement supplétif tenant lieu d’acte de décès de Mme A D, mère de Pakidamne Sangowou. Par suite, en l’absence d’éléments apportés par l’administration permettant d’établir que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé par la demandeuse de visas seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables ou que les éléments produits sont insuffisants pour conclure que le séjour envisagé présenterait un caractère abusif ou frauduleux, la requérante est fondée à soutenir que les deux motifs de la décision contestée sont entachés d’une erreur d’appréciation.
7. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédure liée au motif substitué.
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. () ».
9. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou une ressortissante française qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
10. Pour justifier de la légalité de la décision, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que celle-ci ne justifie pas d’un parcours d’excellence académique permettant sa scolarisation en France au titre du régime dérogatoire, que les conditions d’accueil et les ressources de l’hébergeante ne sont pas garanties et que le jugement de délégation d’autorité parentale, dès lors qu’il a été rendu avant le jugement supplétif d’acte de décès de la mère de l’enfant, présente des irrégularités et n’est pas probant.
11. Il ressort des pièces du dossier que la jeune H, âgée de 16 ans à la date des décisions attaquées, bénéficiait d’une scolarité en internat, en classe de 4ème et présentait des résultats scolaires passables. Le projet de la jeune est de poursuivre sa scolarité dans un collège à Nîmes, où elle a été inscrite pour l’année scolaire 2023/2024. Il ressort des pièces du dossier que Mme B se dit séparée de son conjoint, M. E, et que le couple ne partage pas le même domicile, une déclaration de revenus ayant été établie par chacun d’eux, à des adresses différentes au titre de l’année 2022. Il ressort, en outre, du bail et du livret de famille de la requérante, qu’elle vit avec ses trois enfants, nés entre 2015 et 2020, dans un appartement de 75 m2 seulement. Pour faire face à ses charges familiales Mme B, qui délivre par ailleurs peu d’informations sur les conditions d’accueil concrètes de la mineure à son domicile, dispose d’un revenu mensuel de 1 300 euros. M. E bénéficie quant à lui d’un revenu mensuel approximatif de 1 600 euros mais se borne à produire une attestation de prise en charge postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, fondée sur l’absence d’excellence du parcours académique de la mineure et l’insuffisance des garanties s’agissant des conditions d’accueil de la mineure, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver la requérante d’une garantie de procédure.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence de l’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. La requérante n’établit pas ni même n’allègue que la mineure serait dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarisation au Togo. S’il n’est pas contesté que les deux parents de H sont actuellement décédés, il n’en demeure pas moins que la mineure a toujours vécu dans son pays d’origine, où résidait également son père à la date de la décision attaquée. Si la requérante produit des preuves de transfert d’argent adressés à une tierce personne, ainsi que de séjours à Lome en juillet 2023 et octobre 2022, ces pièces ne sont pas suffisantes pour justifier de l’intensité et de la continuité des liens qui l’uniraient à l’intéressée. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 9 et à l’objet du visa sollicité au titre de la scolarisation, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 13, et alors qu’il est constant que la mineure peut poursuivre sa scolarité au Togo et que Mme B n’est pas dans l’incapacité de lui rendre visite dans son pays de résidence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C J B épouse E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
Françoise FLa présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2316671,2500677
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