Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 janvier et les 3 et 4 février 2026, sous le n° 2600710, M. A… D…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 janvier et 4 février 2026, sous le n° 2600664, M. A… D…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026 et des pièces enregistrées le 5février 2026 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Saihi, représentant M. D…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de la Charente-Maritime et le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré concernant la requête n° 2600664 a été produite par le préfet de la Haute-Garonne le 9 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien, né le 25 novembre 1984 à El Amra (Tunisie), est entré en France le 29 décembre 2017 muni d’un visa long séjour délivré par les autorités françaises. Le 14 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux arrêtés du 21 janvier 2026, dont il demande l’annulation, les préfets de la Charente-Maritime et de la Haute-Garonne l’ont respectivement interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600664 et n° 2600710 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer dans un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, par un arrêté du 4 novembre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 17-2025-311 le 10 novembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le cas échéant les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant interdiction de retour. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 21 janvier 2026 par le service local de police de Rochefort, que M. D… a été entendu sur sa situation personnelle et familiale. Si, à cette occasion, il n’a pas été informé de l’éventualité d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments qu’il fait valoir auraient été susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. D… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, son maintien sur le territoire résulte pour partie de l’absence d’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement des 19 mars 2021 et 14 mars 2024. En outre, l’intéressé ne saurait être regardé comme justifiant avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire, dans la mesure où le mariage avec une ressortissante française, dont il fait état, a été annulé par un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juillet 2020, au motif qu’il n’avait pas « d’intention matrimoniale véritable, mais avait pour but principal de détourner l’institution matrimoniale pour obtenir un titre de séjour et pour but accessoire de profiter financièrement de son épouse, ne contribuant aucunement aux frais du ménage ou aux soins dont son épouse avait besoin, mais usant en outre de violences verbales et physiques pour maintenir [son épouse] sous son emprise et arriver à ses fins. ». Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 14 mars 2024, et qu’un routing a été sollicité à destination de la Tunisie. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire et de son droit d’être entendu doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. D… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la décision prise à l’encontre de M. D… ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de pointage serait entachée d’un défaut de base légale.
En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’impératif de proportionnalité ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de sortie du département de la Haute-Garonne serait entachée d’un défaut de base légale.
En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Charente-Maritime et du préfet de la Haute-Garonne du 21 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Saihi, au préfet de la Charente-Maritime et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime et au préfet de la Haute-Garonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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