Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 déc. 2025, n° 2515388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 décembre 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
– elles ont été prises par une autorité incompétente ;
– elles ne sont pas suffisamment motivées en fait ;
– elles sont entachées d’une erreur de droit, faute pour la préfète de l’Isère d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 ne sont pas applicables à sa situation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– il justifie de circonstances humanitaires, de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
– cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement des pièces, enregistrées le 9 décembre 2025.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
– le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
– le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 :
– le rapport de Mme Gros,
– les observations de Me Gouy-Paillier, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et les moyens présentés dans les écritures, à l’exception du vice d’incompétence, du moyen tiré de la violation du droit d’être entendu soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et des moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigés contre la décision fixant le pays de destination, expose que le requérant a séjourné en France entre 2021 et 2025 en qualité de mineur isolé pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, précise, en ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’examen particulier, qu’aucune question ne lui a été posée lors de son audition sur ses conditions d’entrée sur le territoire français (point d’entrée, possession d’un document de voyage, prise en charge des dépenses médicales et hospitalières) et, s’agissant du moyen tiré du défaut de base légale soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, que l’intéressé a déclaré lors de son audition détenir du liquide et que les signalements dont se prévaut la préfète de l’Isère ne suffisent pas à caractériser une menace pour l’ordre public en l’absence de poursuites pénales, et ajoute que les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue albanaise, qui indique être venu en France muni des ressources suffisantes, ses cousins pouvant, en outre, se porter garants le cas échéant, et insiste sur les conséquences particulièrement défavorables de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans, dès lors qu’il a de la famille en France et ailleurs dans l’espace Schengen,
– et les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les décisions attaquées sont suffisamment motivées et procèdent d’un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, que la préfète de l’Isère pouvait légalement fonder l’obligation de quitter le territoire français litigieuse sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant n’établit pas être entré en France muni d’une passeport revêtu, le cas échéant, du visa exigé, ni ne justifie de l’objet, de la durée et des conditions de son séjour, du caractère suffisant de ses ressources et de la prise en charge de ses dépenses médicales et hospitalières par un opérateur d’assurance agréé, que cette décision se fonde également, à bon droit, sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du même code, M. B… ayant notamment été interpellé à 8 reprises au cours de la seule année 2025 pour trafic de stupéfiants, sans qu’ait d’incidence sur la caractérisation d’une menace à l’ordre public l’absence de poursuites pénales, qu’en l’absence d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français et compte tenu de la menace à l’ordre public précédemment évoquée, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, que le refus de délai de départ volontaire est justifié par l’existence d’une menace pour l’ordre public ainsi que d’un risque de fuite, caractérisé au regard des circonstances visées aux 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’enfin l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois prononcée à l’encontre de l’intéressé revêt, en l’espèce, un caractère proportionné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant albanais né le 24 décembre 2006, demande l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, qui reprennent les déclarations de M. B… lors de son audition par les services de police le 6 décembre 2025, que la préfète de l’Isère n’aurait pas, compte tenu des éléments en sa possession, procédé, pour chaque décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français indique que l’intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’au regard des multiples interpellations dont il a fait l’objet, dont les dates et les motifs sont précisés, son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (…) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Le paragraphe 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l’étranger justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
Si, en vertu des stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen, ils n’en restent pas moins assujettis aux autres conditions d’entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte des dispositions précitées que contrairement à ce que soutient M. B…, la seule détention d’un passeport biométrique n’est pas suffisante pour justifier d’une entrée régulière en France. L’intéressé n’établit pas, par la production d’une attestation établie pour les besoins de la cause et concernant la période du 10 décembre 2025 au 10 janvier 2026, la durée, l’objet et les conditions de son séjour en France, pas plus que le caractère suffisant de ses moyens de subsistance. Il n’apporte, par ailleurs, aucun élément sur la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France ou encore sur ses garanties de rapatriement. Dès lors, M. B… entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de l’Isère pouvait, sur ce seul fondement, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, qui déclare avoir séjourné en France plusieurs années en qualité de mineur isolé confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, y est entré pour la dernière fois le 24 octobre 2025, soit un mois et demi avant l’intervention de la décision attaquée. Il ne fait état d’aucune insertion particulière dans la société française, ayant, selon les fiches extraites du fichier de traitement des antécédents judiciaires produites par la préfète de l’Isère, au contraire été mis en cause pour de nombreuses infractions à la législation sur les stupéfiants, ce qu’il ne conteste pas en se bornant à soutenir qu’aucune poursuite pénale n’a été diligentée. Par ailleurs, si M. B… se prévaut, sans au demeurant en justifier, de la présence de cousins à D… et à Dijon, « qui résident de manière légale en France », il n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant à M. B… un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
En premier lieu, la décision refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire rappelle la menace pour l’ordre public que représente son comportement, précédemment développée, et indique qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors qu’il n’établit ni la date ni les conditions exactes de son entrée en France, qu’il a expressément déclaré ne pas avoir l’intention de regagner l’Albanie et qu’il ne justifie ni être titulaire d’un document transfrontière en cours de validité ni résider au 18 rue Henri Dunant à D… comme il l’allègue. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée en fait.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, d’une part, la préfète de l’Isère produit 12 fiches issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires, dont il ressort que M. B… a, notamment, été mis en cause pour des faits d’extorsion avec une arme le 28 octobre 2022, de détention non autorisée de stupéfiants les 7 décembre 2022, 22 décembre 2022, 10 mai 2023 et 15 mars 2024, de violence commise en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours le 3 juillet 2023 et d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants les 5 avril, 20 avril et 3 juin 2025 et pour des faits d’usage illicite de stupéfiants les 16 avril, 21 avril et 26 avril 2025. Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits, qui présentent un caractère répété et sont, pour la plupart, particulièrement récents. Dans ces conditions, et alors même qu’aucune poursuite pénale n’aurait été engagée à l’encontre de M. B…, son comportement doit être regardé comme constituant une menace pour l’autre public. D’autre part, le requérant, qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, en se bornant à alléguer qu’il était hébergé par l’un de ses cousins au 18 rue Henri Dunant à D…, il n’établit pas qu’il disposait, à la date de la décision attaquée, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ces circonstances permettaient, à elles seules, à la préfète de l’Isère de retenir l’existence d’un risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné d’office mentionne la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ni qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée en fait.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. B… de revenir sur le territoire français pendant trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, la décision interdisant à M. B… de revenir sur le territoire français pendant trois ans, après avoir relevé l’absence de circonstances humanitaires, indique que l’intéressé se maintient irrégulièrement en France depuis environ un mois et demi, qu’il est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables et que s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public pour les raisons précédemment exposées. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée en fait.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
En troisième lieu, M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Il entre ainsi dans les cas prévus à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lesquels le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. C’est dès lors à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 16, notamment de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. B…, et même en l’absence de précédente mesure d’éloignement, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En cinquième lieu, si M. B… fait valoir qu’il sera empêché de voyager en France et dans le reste de l’espace Schengen, il n’apporte aucun élément, relatif notamment à l’existence et à l’intensité des attaches familiales dont il y disposerait, de nature à établir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à son encontre emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation, alors qu’il dispose en tout état de cause de la possibilité de demander l’abrogation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B… d’une somme au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’était pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Gouy-Paillier et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à l’association Forum Réfugiés – Cosi.
Rendu public le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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