Annulation 2 mai 2023
Rejet 20 février 2024
Réformation 2 décembre 2025
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 févr. 2026, n° 2403468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2024 et le 24 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 7 mai 2024, de la décharger de la somme de 1 000 euros et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le centre communal d’action sociale de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le centre communal d’action sociale de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 20 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le CCAS de Montpellier à verser à Mme A… la somme de 1 000 euros. Mme A… ayant préalablement bénéficié d’une provision à hauteur de 2 000 euros, le CCAS a émis le 7 mai 2024 un avis des sommes à payer à hauteur de 1 000 euros correspondant à la différence entre la provision accordée et la somme définitive. Il résulte de l’instruction qu’en raison de la condamnation en appel du CCAS de Montpellier, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 2 décembre 2025, à verser la somme de 2 000 euros à Mme A…, déduction faite de la provision de 2 000 euros qui lui avait été accordée, le CCAS a procédé à l’annulation de l’avis des sommes à payer litigieux en émettant le 9 décembre 2025 un titre correctif. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de Mme A… dirigées contre l’avis des sommes à payer annulé ainsi que les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties une quelconque somme au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CCAS de Montpellier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre communal d’action sociale de Montpellier.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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