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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 juin 2025, n° 2501766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. C B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Garcia, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’avis du Conseil d’Etat n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. « . Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : » () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. () ".
3. Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; () ".
4. D’une part, lorsque l’étranger est assigné à résidence par l’autorité administrative, il résulte de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, par dérogation à l’article R. 922-1 cité au point précédent, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu d’assignation.
5. D’autre part, il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger assigné à résidence. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à l’assignation à résidence, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation ne relève plus de cette procédure à juge unique. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre par ordonnance le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
6. Par un arrêté du 19 février 2025, notifié le 20 février, la préfète de l’Aisne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le même jour, le requérant a été placé au centre de rétention administrative de Lesquin. Par une ordonnance du 22 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention. Enfin, par un arrêté du 22 février 2025, la préfète de l’Aisne a assigné M. B à résidence sur le territoire de la commune de Laon, pour une durée de quarante-cinq jours. Bien que l’assignation à résidence ait pris fin, M. B dispose, selon les termes de l’arrêté, d’une adresse stable dans le département de l’Aisne, comme en témoigne la facture d’électricité produite au dossier. Il résulte par ailleurs de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 de la préfète de l’Aisne doit être renvoyé à une formation collégiale. Par suite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de tenir compte de l’adresse de domiciliation de l’intéressé et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d’Amiens.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la préfète de l’Aisne et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 11 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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