Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 nov. 2025, n° 2521103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Diarra demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer sans délai pour le dépôt de son dossier, la prise de ses empreintes, la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il tente en vain d’obtenir une demande de rendez-vous de dépôt de sa demande de titre de séjour depuis le 10 mars 2025, soit depuis 8 mois ; sa situation administrative est précaire et incertaine alors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que cette inaction de la préfecture justifie pleinement l’intervention du juge des référés ;
la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, ressortissant congolais né le 21 juin 2001, a complété le 1er mars 2025 le formulaire dédié sur le site de la préfecture des Hauts-de-Seine pour déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer cette demande.
2.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A… soutient qu’il tente en vain d’obtenir une demande de rendez-vous de dépôt de sa demande de titre de séjour depuis le 10 mars 2025, soit depuis 8 mois et que, dans ces conditions, sa situation administrative est précaire et incertaine alors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces circonstances ne justifient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, qui présente le caractère d’une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Elles ne permettent dès lors pas de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai.
6.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Cergy, le 14 novembre 2025
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Corrections ·
- Information ·
- Délai ·
- Route ·
- Mentions ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Magistrat
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Étranger ·
- Titre exécutoire ·
- Allocations familiales ·
- Résidence ·
- Collectivités territoriales ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Désistement ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Premier ministre
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Autorisation de travail
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Territoire national ·
- Capital ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Solde ·
- Échange
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Lieu
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Attestation ·
- Capital ·
- Annulation ·
- Route
- Etats membres ·
- Examen ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.