Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2505090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025 sous le n° 2505090, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris par le préfet de
Val-de-Marne le 20 janvier 2025 et notifié le 7 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral querellé dès lors que :
— il est entaché d’incompétence de son auteur, en méconnaissance des dispositions des articles R. 631-3 et R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de droit tirée de ce que le préfet s’est cru en situation d compétence liée ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux en date du 20 janvier 2025 ;
— la requête à fin d’annulation ;
— les pièces, enregistrées le 22 avril 2025, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2025 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu :
* les observations de Me Dulac, substituant Me Vitel, représentant M. B, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; de plus, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée qui est insuffisamment motivée, notamment en ce qu’elle ne comporte aucun élément relatif à sa réinsertion professionnelle et sociale depuis sa sortie de prison, pas plus qu’elle ne vise l’avis défavorable de la commission d’expulsion en date du 14 novembre 2024 ; il est également soutenu que la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est senti en situation de compétence liée à son casier judiciaire et à ses condamnations pénales ; elle est entachée d’erreur d’appréciation de la menace grave et actuelle qu’il représente pour l’ordre public puisque, d’une part, il n’a été condamné que pour des atteintes aux biens et jamais pour des atteintes aux personnes et que, d’autre part, sa dernière condamnation remonte à mai 2022, il y a près de trois ans ; enfin, cette décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale puisqu’il vit en France depuis 31 ans, que son épouse est de nationalité française, qu’il a quatre enfants mineurs et que ses parents, ses trois sœurs et son frère sont tous en France en situation régulière ;
* les observations de Me El Assad, représentant le préfet du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le comportement de M. B représente bien une menace grave et actuelle à l’ordre public eu égard à ses 8 condamnations pénales en l’espace de 12 ans ; s’il se prévaut d’une promesse d’embauche, elle ne date que de 2024 alors qu’il est sorti de prison en 2022 ; enfin, si la décision litigieuse porte effectivement atteinte au respect de sa vie privée et familiale, cette atteinte n’est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi, compte tenu de la menace grave et actuelle que représente M. B pour l’ordre public.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 11 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A B, ressortissant algérien né le 5 avril 1986, a fait l’objet de la part du préfet du Val-de-Marne d’un arrêté d’expulsion en date du 20 janvier 2025 notifié le 7 février suivant. Par la requête susvisée, M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative., la suspension de cet arrêté préfectoral d’expulsion.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension, M. B soutient que l’arrêté d’expulsion litigieux est entaché d’incompétence de son auteur, en méconnaissance des dispositions des articles R. 631-3 et R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est insuffisamment motivé en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qu’il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation, qu’il est entaché d’erreur de droit tirée de ce que le préfet s’est cru en situation d compétence liée, qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces différents moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral d’expulsion pris à l’encontre de M. B.
4. En effet, en premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » ; aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans () / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () » Aux termes de l’article R. 632-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. * 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " Aux termes de l’article R* 632-2 dudit code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. »
5. M. B soutient qu’en application des dispositions précitées, ce n’est pas le préfet qui pouvait prendre à son encontre l’arrêté litigieux mais le ministre de l’Intérieur. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que celui-ci a été pris au regard d’un comportement de M. B de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, violant de manière délibérée et avec une particulière gravité des principes de la République, ou en lien avec des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, mais au motif d’un comportement délictuel inscrit dans la durée caractérisant une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Val-de-Marne était bien compétent pour prendre l’arrêté contesté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux qui ne comporte pas moins de 21 paragraphes sur deux pages et demie relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative du requérant et qui vise les textes applicables est suffisamment motivé. De même, il résulte de ce qui précède que le préfet a suffisamment examiné la situation de M. B avant de prendre à son encontre l’arrêté d’expulsion litigieux.
7. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté querellé, ni d’aucune des pièces du dossier, que le préfet se serait senti en situation de compétence liée.
8. En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la menace grave à l’ordre public que représente le comportement délictuel de M. B inscrit dans la durée, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés comme infondés.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de cet article ne pourront être que rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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