Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2312605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2023 et le 2 octobre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1° d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 13 avril 2023 et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 13 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
M. A… soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa conjointe a obtenu un titre de séjour ;
- il est intégré à la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et de ce fait irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité burundaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 13 avril 2023 et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 13 avril 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-7 du même code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 juin 2023 attaquée a été notifiée à M. A… le 27 juin 2023, et que celui-ci résidait à cette date à Mayotte. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 421-7 du code de justice administrative précitées, le requérant disposait d’un délai de recours majoré d’un mois, soit jusqu’au 28 septembre 2023. Par suite, la requête enregistrée le 29 août 2023 n’est pas tardive. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Une demande de naturalisation, introduite sur le fondement de l’article 21-16 du code civil, n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts. Pour apprécier cette condition, l’autorité administrative peut notamment prendre en compte la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’avait pas pleinement fixé le centre de ses intérêts familiaux en France, dès lors que son épouse ne justifiait pas d’un droit à s’y maintenir durablement, faute de disposer d’un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui bénéficie de la qualité de réfugié depuis le 8 janvier 2018 et d’une carte de résident valable jusqu’au 4 juillet 2028, est marié avec une compatriote burundaise depuis le 25 septembre 2021, et que le couple résidait à Mayotte à la date de la décision attaquée. En outre, leur enfant C… A…, né à Mayotte le 25 juin 2022, bénéfice également de la qualité de réfugié depuis le 30 août 2022. Par ailleurs, M. A… occupait un emploi d’assistant d’éducation dans un lycée de Mayotte à la date de la décision attaquée, et atteste ainsi de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, même si son épouse s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français suite au rejet de sa demande d’asile le 5 février 2022, M. A… ne pouvait être regardé comme n’ayant pas transféré le centre de ses intérêts en France. Au surplus, le requérant fait valoir que le préfet de Mayotte a, par un arrêté du 31 juillet 2023, retiré la décision du 2 mai 2023 rejetant la demande de titre de séjour de sa compagne et que celle-ci dispose d’un récépissé de carte de séjour valable du 2 août 2023 au 1er décembre 2023. Par suite, en ajournant la demande de l’intéressé pour le motif indiqué au point 6, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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