Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juil. 2025, n° 2508537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. D, représenté par Me Guerchi, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 5 mars 2025 du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de quatre jours, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est établie dès lors que la décision en litige fait obstacle à sa régularisation, qu’il est marié depuis le 10 octobre 2024 à une ressortissante française avec laquelle il entretient une relation conjugale depuis octobre 2022, qu’il vit depuis plusieurs années de manière stable en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que le refus implicite de séjour n’est pas motivé, que le caractère implicite de ce refus porte une atteinte à son droit à un recours effectif, que la décision en litige a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle et familiale, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son intégration sociale et professionnelle, méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision () lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. En se bornant à soutenir que la décision implicite en litige fait obstacle à sa régularisation, qu’il est marié depuis le 10 octobre 2024 à une ressortissante française avec laquelle il entretient une relation conjugale depuis octobre 2022, qu’il vit depuis plusieurs années de manière stable en France, M. B n’établit pas l’urgence qu’il allègue.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, ainsi que celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508537 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2025.
La juge des référés
Signé
A. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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