Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juin 2025, n° 2402434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 février 2024, 8 mars 2024 et 22 avril 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a informée que, suite au stage de sensibilisation son permis de conduire était crédité de 4 points mais que son solde était à 0 point ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui créditer 4 points sur son permis de conduire et de rétablir la durée normale de validité de son permis de conduire.
Elle soutient que son permis de conduire est indispensable pour assurer ses déplacements quotidiens.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe aucune mention relative à l’infraction commise le 30 juillet 2022 et que le stage n’a pas permis de rendre positif le capital de point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Senichault de Izaguirre, magistrate désignée, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a suivi un stage de sensibilisation le 28 et 29 juillet 2023 ayant donné lieu à la récupération de 4 points. Toutefois, par un courrier du 23 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a indiqué que le solde de points affecté à son permis était toujours de 0 point. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I. Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ».
3. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points. D’autre part, la participation à un stage donne droit à la reconstitution maximale de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire.
4. Mme A a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 28 et 29 juillet 2024 et donnant lieu à la restitution de 4 points. Toutefois, il ressort des mentions du relevé intégral d’information édité le 2 avril 2024 que son solde de points était toujours négatif. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de Seine-et-Marne a estimé que son solde de points était de 0 point sur un capital de 12 points. Par suite les conclusions de la requérante à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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