Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2404616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 6 juin 2024 par laquelle l’autorité militaire de troisième niveau a prononcé, à titre de sanction disciplinaire, la résiliation de son contrat.
Il soutient que :
- il avait initié une procédure de réforme en raison de son état de santé qui aurait dû être instruite avant la procédure disciplinaire ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, sergent-chef de la légion étrangère entré en service en 2007, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de résiliation de son contrat par une décision en date du 6 juin 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 4139-14 du code de la défense : « La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants : (…) 3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ; 4° Pour réforme définitive, après avis d’une commission de réforme dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, suite à une consultation le 28 mars 2024, le médecin en chef spécialiste des hôpitaux des armées a estimé nécessaire, le 8 avril 2024, que M. A…, qui en en avait formé la demande, soit présenté devant une commission de réforme. Toutefois, d’une part, il ressort également des pièces du dossier que la procédure disciplinaire avait débuté dès le mois de février 2024, soit antérieurement à la demande de cessation de fonction formée par M. A… en application du 4° de l’article précité. D’autre part, aucun texte, ni aucun principe n’impose à l’administration d’instruire prioritairement une cessation de l’état militaire en raison d’une inaptitude plutôt qu’en raison de motif disciplinaire. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : (…) 3° Les sanctions du troisième groupe sont : (…) b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat ».
Il est constant que, du 29 septembre au 30 novembre 2023, alors qu’il était en congé longue de maladie pour une durée de six mois, M. A… a exercé une activité de sécurité rémunérée au profit d’une entreprise étrangère dans un pays étranger et qu’après avoir été arrêté par les autorités locales, sa libération et son rapatriement ont dû être organisés par les autorités consulaires françaises. M. A… ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais se prévaut de la disproportion de la sanction au vu de ses bons états de service ainsi que de sa situation familiale et médicale. Toutefois, si la résiliation de l’engagement est la sanction la plus lourde dans l’échelle des sanctions, les faits reprochés à M. A… sont d’une particulière gravité dès lors que le militaire a méconnu plusieurs de ses obligations, en particulier la probité, et que son comportement a nécessité l’intervention de la diplomatie française pour sa libération. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la sanction serait disproportionnée ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
La rapporteure,
C. B…
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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