Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 2509763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. B… A…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11
août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations des articles 4 et 19-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1987, déclare être entré en France le 12 mars 2016. Il a sollicité le 2 mars 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail. Par un arrêté du 11 août 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n°78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par ailleurs, l’arrêté en litige porte la signature de M. Bertrand et les mentions en caractères lisibles suivantes : « pour le préfet des Yvelines et par délégation, le directeur des migrations J. Bertrand ». Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en litige. Cette motivation, qui expose des éléments de faits propres à la situation de M. A…, est, contrairement à ce qu’il soutient, suffisamment personnalisée et circonstanciée. Le préfet des Yvelines a, en particulier, pris en considération sa durée de présence en France ainsi que son intégration professionnelle sur le territoire français au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que le préfet des Yvelines n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, les décisions attaquées sont donc suffisamment motivées. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que la situation personnelle du requérant a fait l’objet d’un examen particulier et sérieux.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé si celui-ci n’indique pas être en possession d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient influé sur la décision attaquée.
En l’espèce, M. A… a pu présenter toutes les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. En outre, M. A… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. A… fait valoir qu’il réside sur le sol français depuis 2016, soit neuf ans à la date d’intervention de la décision en litige et qu’il justifie d’une insertion professionnelle, par la production, d’une part, d’une attestation de concordance et de bulletins de salaires pour les mois de décembre 2018 et de décembre 2019 à janvier 2021 en qualité d’agent d’entretien et monteur au sein de la société Geraud gestion sous une autre identité, d’autre part, par la production de bulletins de salaire en qualité d’agent de service polyvalent au sein de la société Le Prestataire Diamant de novembre 2022 à décembre 2024 et, enfin, pour la société Kei Presations (sic) et Services pour les mois de février, mars, avril et juin 2025. Toutefois, ces bulletins de salaire, qui comportent certaines incohérences, notamment la mention de l’ancienneté au sein de l’entreprise Le Prestataire Diamant ou le nom de la société Kei Presations et Services, ne sont corroborés par aucune autre pièce, notamment aucun contrat de travail et les salaires prétendument versés n’apparaissent, pour la plupart, pas sur les relevés de comptes bancaires produits par le requérant, ni, s’agissant de l’année 2023 pour laquelle il aurait été employé sous son véritable nom, sur son avis d’imposition. Dans ces conditions, l’insertion professionnelle revendiquée par M. A… ne peut être regardée comme établie. En outre, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune autre forme d’insertion sur le territoire français. Dans ces conditions, les seuls éléments dont il justifie ne sauraient être regardés comme des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’application de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 9 ci-dessus et alors que M. A… ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il y a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant sa demande d’admission au séjour. Enfin, M. A… n’est pas plus fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision refusant son admission au séjour serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision susvisée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations des articles 4 et 19-2 de la charte des droits fondamentaux pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de renvoi. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. En admettant que ce moyen puisse être regardé comme soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, les craintes alléguées ne sont pas établies.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… contre l’arrêté du préfet des Yvelines du 11 août 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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